Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00605, présentée pour la société Languedocienne de travaux publics et de génie civil, dont le siège est Zone Industrielle à Agde (34300), la société Berthouly travaux publics, dont le siège est BP 31 à Cruas (07350) et la société Trivella travaux publics, dont le siège est Chemin de Séverin à Arles (13200), par Me Phalippou ;
La société Languedocienne de travaux publics et de génie civil et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803429 du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault, dans le cadre de l'exécution du marché de travaux relatif au réaménagement de la zone conchylicole de Marseillan, à payer à la société Languedocienne de travaux publics et de génie civil la somme de 529 782 euros ;
2°) à titre principal, de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer les quantités de matériaux mis en oeuvre pour les travaux relatifs au lot n°1, de dire si les sommes réclamées sont justifiées et de faire les comptes entre les parties ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Phalippou, représentant la société Languedocienne de travaux publics et de génie civil, la société Berthouly travaux publics et la société Trivella travaux publics et de Me Zouari, représentant le département de l'Hérault ;
1. Considérant que, par deux actes d'engagement en date du 18 juin 2001, le département de l'Hérault a confié à un groupement d'entreprises, dont la société Languedocienne de travaux publics et de génie civil était le mandataire, les lots n° 1 et n° 2 du marché de travaux relatif au réaménagement de la zone conchylicole de Marseillan ; que, par une requête en date du 13 septembre 2004, les sociétés appelantes ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Hérault à leur payer la somme de 529 782 euros en réparation des travaux " supplémentaires " qu'elles estiment avoir effectués dans le cadre de l'exécution des travaux du lot n° 1, portant sur la réalisation de travaux de génie maritime ; que, par un jugement en date du 7 décembre 2007, le tribunal a rejeté leur demande indemnitaire présentée sur un fondement contractuel, celui-ci ayant constaté la nullité du marché en litige ; que, par la suite, les sociétés appelantes ont présenté une nouvelle demande devant le tribunal administratif fondée sur l'enrichissement sans cause ; que par le jugement attaqué du 30 décembre 2009, le tribunal a rejeté leur requête ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des deux experts désignés par le tribunal le 2 août 2007, que les quantités d'ouvrages réalisées ont été supérieures à celles prévues ; que toutefois, selon les experts, une telle situation est la conséquence d'un surdragage avec des côtes inférieures au projet qui relève d'une mauvaise exécution des travaux, de la réalisation de la fondation des digues sur des matériaux très médiocres, avec poinçonnement lors de la mise en place des remblais sous-jacents, pouvant entraîner la rupture des fondations, un tel phénomène tenant à la fois à la non-exécution par le groupement chargé des travaux des purges contractuellement prévues et à l'absence de prise en considération par lui de la très forte aptitude des sables vasards au poinçonnement ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les sociétés appelantes ne peuvent justifier de la réalisation des purges contractuellement prévues ; qu'ainsi, lesdites sociétés ont commis des manquements dans l'exécution des travaux qui leur ont été confiés, les experts ayant au demeurant relevé la gravité de tels manquements compte tenu de leur expérience professionnelle, qui ont entraîné la réalisation de ces travaux " supplémentaires " ; que dans ces conditions, dans la mesure où le département de l'Hérault ne s'est pas enrichi des travaux réalisés et que l'appauvrissement des sociétés appelantes trouve son origine dans leurs propres agissements qui n'étaient pas nécessités par le respect des règles de l'art, ces dernières ne sont pas fondées à solliciter la condamnation du département de l'Hérault ; que par ailleurs, elles ne peuvent utilement se prévaloir de l'avis émis le 4 avril 2005 par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges qui ne s'impose pas au juge ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, que la société Languedocienne de travaux publics et de génie civil et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Languedocienne de travaux publics et de génie civil et autres doivent, dès lors, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés appelantes la somme demandée au même titre par le département de l'Hérault ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Languedocienne de travaux publics et de génie civil, de la société Berthouly travaux publics et de la société Trivella travaux publics est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Languedocienne de travaux publics et de génie civil, à la société Berthouly travaux publics, à la société Trivella travaux publics et au département de l'Hérault.
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N° 10MA00605