Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour Maître Jean-Pierre Louis, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Be Back, dont l'étude est située 30 cours Lieutaud à Marseille (13001), par Me C... ;
Maître Louis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000831 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 août 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé la SARL Be Back à licencier Mme B... pour motif économique ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté le recours hiérarchique de la salariée ;
2°) de rejeter la demande de première instance de MmeB... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour Maître Louis ;
1. Considérant que Mme B...a été embauchée le 22 avril 2002 par la SARL Be Back comme assistante modéliste puis a ensuite exercé comme assistante styliste ; qu'elle était également déléguée du personnel suppléante depuis 2008 ; qu'à la suite de difficultés économiques, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 mars 2009 ; que, dans le cadre de cette procédure, Mme B...a été désignée en qualité de représentante des salariés ; que, par jugement du 17 juin 2009, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de l'entreprise au profit de la société Groupe Fashion West, treize salariés étant repris par celle-ci, et ordonné le licenciement des quinze autres salariés ; que, par courrier du 13 juillet 2009, l'administrateur judiciaire de la SARL Be Back a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme B...pour motif économique ; que, par décision du 13 août 2009, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée ; que, saisi d'un recours hiérarchique formé par MmeB..., le ministre chargé du travail a opposé une décision implicite de rejet ; que, par jugement du 24 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre ; que Maître Louis, mandataire judiciaire, liquidateur de la SARL Be Back, relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces jointes à la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Marseille que, par lettre du 22 septembre 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a accusé réception, à la date du 31 août 2009, du recours hiérarchique formé par l'intéressée le 28 août 2009, dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 2422-1 du code du travail ; qu'eu égard au délai de quatre mois institué par ces prescriptions pour la naissance d'une décision implicite de rejet, la demande de la salariée, introduite devant les premiers juges le 9 février 2010, dans le délai de recours contentieux courant à l'encontre de cette décision implicite, n'était pas tardive ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par Maître Louis, tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance, ne peut être accueillie ;
Sur la légalité des décisions contestées :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail, applicable en cas de demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision de l'inspecteur du travail, de la convocation adressée le 21 juillet 2009 à la salariée, d'ailleurs produite par celle-ci en première instance, et de la convocation transmise à l'administrateur judiciaire le même jour, versée aux débats en appel, que l'inspecteur du travail a procédé à une enquête contradictoire conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail ; que, dès lors, Maître Louis est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu, pour annuler les deux décisions contestées, le moyen tiré de l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme B...tant en première instance qu'en appel ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : (...) 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-31 de ce code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-32 du même code : " Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité " ;
8. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par Maître Louis, que les convocations, adressées aux délégués du personnel en vue de la réunion du 26 juin 2009 portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique à la suite du plan de cession arrêté par le jugement du 17 juin 2009 du tribunal de commerce de Marseille, mentionné au point 1, auraient été accompagnées des renseignements utiles conformément aux dispositions rappelées ci-dessus des articles L. 1233-58, L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail ; que, dans ces conditions et ainsi que le fait valoir MmeB..., la consultation des délégués du personnel est irrégulière ; que l'inspecteur du travail était donc tenu de rejeter la demande d'autorisation de licenciement qui lui était soumise ; que, par suite, sa décision, ainsi que, par voie de conséquence, la décision ministérielle portant rejet du recours hiérarchique de la salariée sont entachées d'illégalité ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Maître Louis n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Maître Louis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Maître Louis le versement à Mme B... de la somme de 2 000 euros au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Maître Louis est rejetée.
Article 2 : Maître Louis versera à Mme B...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Maître Louis, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Be Back, à Mme A... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 12MA02511 2
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