Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. A... F..., demeurant..., par Me C... ; M. F... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801161 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Alpes-Maritimes soit condamné à lui verser la somme de 3 616,82 euros au titre des frais de réparation de son véhicule accidenté le 12 janvier 2007 alors qu'il circulait sur la route départementale 103 et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du département au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que:
- il n'a jamais été indemnisé par son assureur des dommages dont il demande la réparation ;
- la chute d'un arbre pourri sur son véhicule démontre que l'entretien normal de la voie départementale n'a pas été effectué et que les risques ont été mal appréciés par la collectivité ;
- que son préjudice financier s'élève à la somme de 3 616,82 euros ;
- qu'il a également subi un préjudice moral, lié au choc psychologique de l'accident et aux désagréments consécutifs à l'endommagement du véhicule ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour M. F..., portant communication de pièce ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2012, présenté par Me D...pour le département des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- M. F...ne démontre pas de manière incontestable qu'il n'a pas été indemnisé par son assurance ;
- il n'établit pas avoir supporté la charge définitive des réparations de son véhicule ;
- l'existence d'un préjudice moral n'est pas établie ;
- rien ne laissait présager la chute de l'arbre d'après les seuls signes extérieurs visibles ;
- des mesures préventives ont été programmées et mises en oeuvre pour élaguer l'ensemble des végétaux sur la zone en question ;
- une surveillance régulière de la voie départementale a bien été réalisée le 8 janvier 2007 ;
- le fait que l'arbre ait été marqué comme arbre mort n'engage pas à lui seul la responsabilité de l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée "Métropole Nice Côte d'Azur" ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013 :
- le rapport de MmeE..., rapporteure,
- les conclusions de MmeB..., rapporteure publique,
1. Considérant que M. F...relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 12 janvier 2007 en raison de la chute d'un arbre alors qu'il circulait sur la route départementale n° 103 ;
Sur la responsabilité du département des Alpes-Maritimes :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. F...entend voir réparer les conséquences dommageables a été provoqué par la chute, sur son véhicule en circulation, d'un arbre pourri faisant partie de la plantation d'alignement de la route ; que le département des Alpes-Maritimes fait valoir qu'il avait pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques de chute d'arbre dès lors qu'il avait précisément engagé une campagne d'élagage dans le périmètre de laquelle se situait l'arbre en cause, lequel ne présentait ni un état visible de pourrissement, ni un état d'inclinaison ou de déracinement apparemment dangereux pour les usagers, qui auraient nécessité un traitement d'urgence ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que dès la tournée effectuée le 8 janvier 2007, soit quatre jours avant l'accident, les services du département avaient identifié l'arbre en cause comme étant mort et à abattre ; qu'en se bornant à faire valoir qu'après avoir abattu, dès le lendemain, un arbre dont le traitement apparaissait plus urgent et à regretter que parmi l'ensemble des végétaux situés sur le parcours préalablement défini par les agents départementaux l'un d'entre eux soit effectivement tombé sur la chaussée avant leur intervention, le département des Alpes-Maritimes n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; qu'il en résulte que sa responsabilité est engagée à l'endroit de M.F... ;
Sur le préjudice de M. F... :
3. Considérant que M. F...a versé aux débats une facture acquittée correspondant aux frais de réparation de son véhicule, établie à son nom, pour un montant de 3 616,82 euros ; qu'il produit à l'appui de ses prétentions une copie de sa police d'assurance, qui fait apparaître qu'il a souscrit la formule " initiale ", couvrant essentiellement sa responsabilité civile ; qu'il verse en outre aux débats une attestation établie par son assureur, établissant de la façon la plus nette que la MAIF n'a versé aucune indemnité contractuelle en réparation des dommages causés à ce véhicule ; que la circonstance que ce document ait été produit pour la première fois en appel ne saurait être de nature à en diminuer la valeur ; qu'il ne saurait davantage être fait grief à l'intéressé de ne pas produire à l'appui de ses prétentions le relevé d'information prévu par l'article 12 de l'annexe à l'article A121-1 du code des assurances, dont la délivrance n'est d'ailleurs prévue que lors de la résiliation du contrat ; qu'enfin si le département invoque les courriers qui lui ont été adressés par l'assureur de M. F... lui demandant le remboursement de la somme litigieuse, il résulte de l'instruction que la garantie souscrite par l'appelant comportait un volet " recours contre le tiers responsable " de nature à expliquer l'envoi de tels courriers ; qu'il en résulte que M. F...établit suffisamment la réalité de son préjudice matériel ; qu'il est, ainsi, fondé à demander la réparation du préjudice matériel consécutif à l'accident à hauteur de la somme de 3 616,82 euros qu'il demande ;
4. Considérant que, devant les premiers juges, M. F...avait également demandé une somme de 10 000 euros, à titre de " dommages et intérêts pour le préjudice subi " ; que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne précisait pas la nature de ce préjudice ni n'en justifiait ; qu'en appel, M. F...demande la réparation d'un préjudice qu'il qualifie de moral en indiquant qu'il a subi un choc psychologique et a dû faire face à de nombreux désagréments au motif que son véhicule avait été endommagé ; qu'il n'apporte pas ce faisant et en l'absence de tout élément de nature à étayer la consistance de ce préjudice, d'éléments suffisants pour en permettre la réparation ; que dès lors, sa demande doit, sur ce point, être rejetée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes est condamné à verser à M. F...la somme de 3 616,82 euros (trois mille six cent seize euros et quatre-vingt-deux centimes).
Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera à M. F... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...et au département des Alpes-Maritimes
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2013, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de chambre,
- MmeE..., première conseillère,
- MmeG..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 février 2013.
La rapporteure,
A. E...Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
Le greffier,
P. AGRY
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 11MA00643