Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000010 rendu le 10 novembre 2010 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 186 550 euros, avec intérêts de droit à compter du 20 août 2009 et leur capitalisation éventuelle, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son placement irrégulier en disponibilité d'office pour raison de santé en lieu et place d'une mise à la retraite ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée de 186 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M.A... ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2013, présentée par MeB..., pour M.A... ;
1. Considérant que M.A..., praticien hospitalier exerçant les fonctions de chirurgien au sein du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier Bastia, a été placé en congé de longue durée à compter du 19 septembre 2001, pour affection imputable au service et ce, de manière renouvelée jusqu'au 18 septembre 2006, date à laquelle ont expiré ses droits à congé de longue durée ; qu'à l'issue de cette dernière prolongation, son inaptitude définitive à la reprise d'une activité professionnelle a été prononcée par un arrêté du préfet de Haute-Corse en date du 26 octobre 2006 ; que, tirant les conséquences de la fin de son congé de longue durée, le ministre en charge de la santé, par un arrêté du 4 décembre 2006, a placé M. A...en disponibilité d'office pour inaptitude, pour une durée d'un an, du 19 septembre 2006 au 18 septembre 2007, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-42 du code de la santé publique ; que, par un premier jugement rendu le 31 janvier 2008, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté ministériel du 4 décembre 2006 susmentionné, au motif qu'aucune possibilité de reclassement n'avait été examinée, et qui aurait conduit à placer l'intéressé dans la position statutaire prévue par les dispositions de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé ; que, par une décision rendue le 29 avril 2009, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt au motif d'une erreur de droit, les dispositions invoquées de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé, non encore entrées en vigueur, n'étant pas applicables au présent contentieux ; qu'après renvoi de l'affaire, par un nouveau jugement en date du 9 juillet 2009, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel le plaçant en disponibilité d'office en se fondant, cette fois ci, sur les dispositions applicables du code de la santé ; que, par un dernier jugement dont M. A...interjette appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 186 500 euros en réparation de son préjudice né de son placement irrégulier en disponibilité d'office pour raison de santé en lieu et place d'une mise à la retraite ;
2. Considérant en premier lieu, que conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les médecins praticiens hospitaliers ne sont pas soumis au cadre légal applicable à la fonction publique hospitalière ; qu'ils ne sont pas plus soumis aux principes généraux fixés par la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires ; que, par conséquent, M.A..., dont le statut relève exclusivement des dispositions réglementaires incorporées aux articles
R. 6152-1 à R. 6152-98 du code de la santé alors applicable, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en lui appliquant les règles du code de la santé publique ; que, par ailleurs, ces dispositions réglementaires ne font pas obstacle à ce qu'un praticien hospitalier puisse être placé en disponibilité alors même qu'il est en attente de se voir attribuer une pension d'invalidité ; qu'enfin, M. A...ne peut utilement faire valoir, qu'en application du principe dicté par la loi statutaire sur la fonction publique hospitalière, il aurait dû conserver le bénéfice de son traitement et être mis à la retraite pour invalidité imputable au service et non mis en disponibilité d'office ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-42 du code de la santé publique : " Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41 le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant. / Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité. " ; qu'aux termes de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale dont relève M. A...pour sa pension " : La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état..... sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, .....A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse .......La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. " ;
4. Considérant que, si M. A...soutient, d'une part, qu'il ne pouvait être placé en position de disponibilité et qu'il devait continuer à percevoir son traitement jusqu'à sa mise à la retraite, il ressort toutefois des dispositions règlementaires précitées de l'article R. 6152-42 du code de la santé publique applicables à sa situation, que la disponibilité était la seule position légale dans laquelle l'administration pouvait placer l'appelant à l'expiration de ses droits à congé de maladie ; que d'autre part, la liquidation de la pension de retraite de M. A...relevant de sa seule initiative ou de celle de la caisse primaire d'assurance maladie, conformément aux dispositions réglementaires précitées de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale dont relève, là encore, M.A..., ce dernier n'est pas fondé à faire valoir qu'il appartenait à l'administration de prendre en charge les démarches nécessaires à sa mise à la retraite ; que par voie de conséquence et en l'absence d'illégalité commise par son administration, M. A...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de cette dernière sur ce point ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la responsabilité de l'administration chargée de la gestion statutaire de M. A...ne peut pas plus être recherchée par ce dernier, parce qu'elle n'aurait pas fixé son taux d'incapacité permanente, alors que la fixation de ce taux, dont les modalités sont prévues par les articles L. 434-1 à L. 434-6 du code de la sécurité sociale relatifs à l'indemnisation de l'incapacité permanente qui peut être servie en cas d'affection imputable au service et qui peut venir s'ajouter à la pension d'invalidité versée par le régime général, relève du médecin conseil de la caisse de sécurité sociale, seul compétent pour ce faire ;
6. Considérant enfin, que s'il ressort des pièces du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie s'est, dans un premier temps, enquise de la situation de M.A...,
qui avait alors indiqué que sa mise à la retraite pour invalidité ne devait intervenir qu'à l'issue de l'épuisement de ses droits à congé de longue durée, aucune démarche n'a été engagée par la suite, par ladite caisse, pour permettre à l'appelant d'obtenir le versement de la retraite à laquelle il avait a priori droit, dès l'expiration de son congé de longue durée ; que, toutefois, la carence ou le manque de diligence ainsi révélés ne sont pas imputables à l'administration chargée de la situation statutaire de l'agent, laquelle, comme l'a relevé le jugement attaqué, et alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne l'y obligeait, s'est mise en rapport avec les services de la caisse, afin qu'il soit procédé au profit de M.A... à la liquidation de sa retraite, sans s'engager pour autant sur une quelconque date pour ce faire ; que, par ailleurs, M. A...n'établit pas par les pièces qu'il produit, avoir été dans l'incapacité, du fait de sa maladie, de mener à bien les dites démarches ; que, par suite, la responsabilité de l'administration ne peut être recherchée au motif d'une carence ou d'une absence de diligence dans l'accomplissement de démarches qui lui auraient incombé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de faute pouvant être reprochée à l'administration, tant au regard de sa mise en disponibilité, qu'au regard des conditions d'obtention d'une éventuelle rente ou d'une pension de retraite pour invalidité imputable au service, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par le centre national de gestion au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre national de gestion au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre des affaires sociales et de la santé.
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N° 11MA001602