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15/02/2013 | FRANCE | N°11MA01372

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 février 2013, 11MA01372


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001603 du 4 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 11 février 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de prendre une décision favorable dans un délai de trente jours à compt

er de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001603 du 4 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 11 février 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de prendre une décision favorable dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

1. Considérant que M. A...né en 1973, de nationalité tunisienne, entré en France selon lui en 1998, a sollicité, auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par un courrier du 11 février 2010, reçu en préfecture le 17 février 2010, un titre de séjour en faisant valoir une résidence habituelle en France depuis 1998 ; que par une décision implicite le préfet a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ... " ;

3. Considérant que les pièces produites par M.A..., à savoir quasi exclusivement des factures, enveloppes, feuilles de soins, ordonnances et analyses médicales, sont pour certaines dépourvues d'une valeur probante suffisante et en tout état de cause démontrent tout au mieux une présence ponctuelle sur le territoire français ; que le visa suisse de 1998 produit n'indique aucune date d'entrée en France ; que les déclarations de revenus mentionnent une adresse différente de celle habituellement utilisée ; que les documents bancaires sont lacunaires et qu'en règle générale aucun des documents produits ne permet d'établir une présence habituelle et constante en France ; que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à son retour en Tunisie où vit encore au moins sa mère, nonobstant l'insertion sociale et professionnelle dont il se prévaut ; que ce n'est pas tant l'insuffisance des pièces produites pour telle ou telle année, que leur caractère lacunaire et non probant, qui motive le refus de titre ; que l'éventuelle contradiction de motifs entre les deux jugements intervenus n'est pas un moyen opérant au vu du fondement juridique invoqué ;

4. Considérant que M. A...ne justifie pas, dès lors, remplir les conditions posées par les stipulations précitées pour la délivrance d'un titre de séjour ; que la double circonstance que le requérant soit bien intégré dans la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche est sans influence sur la légalité du refus de séjour contesté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de délivrance d'un titre de séjour et d'astreinte ne peuvent qu'être écartées, de même que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01372
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : COGONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-15;11ma01372 ?
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