Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02956, présentée pour la société Compagnie des eaux et de l'ozone, dont le siège est au 52 rue d'Anjou à Paris (75008), par la société Frêche et associés ;
La société Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO) demande à la Cour :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des conflits dans l'affaire n° 09MA00342 ;
2°) dans l'hypothèse où ce Tribunal déciderait que la juridiction administrative serait compétente pour connaître des litiges opposant la CEO aux locateurs d'ouvrage, d'annuler le jugement n° 0904831 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la société Acergy Angola et le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 161 602,78 euros HT comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
3°) de condamner solidairement la société Subsea 7 Angola et l'Etat à lui verser la somme précitée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2000, ceux-ci étant capitalisés, ainsi que les frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société Subsea 7 Angola et de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 :
- le rapport de Mme Felmy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Carré représentant la société CEO et de Me Pezin représentant la société Subsea 7 Angola ;
1. Considérant que, par une convention conclue le 15 janvier 1993, le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Côte Vermeille, devenu communauté de communes de la Côte Vermeille, a concédé à la société Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO) les travaux de construction et l'exploitation d'une station d'épuration devant traiter les eaux usées des communes de Collioure et de Port-Vendres pendant une durée de trente ans ; que le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon, service de l'Etat, a été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre de contenu M3, au mois de mai 1993, afin de procéder à la conception et à la réalisation d'une conduite sous-marine de refoulement traversant la baie de Collioure ; que le marché de travaux portant sur la pose de cette canalisation a été attribué à la société Sogetram-Sotraplex, aux droits de laquelle sont venues la société Acergy Angola puis la société Subsea 7 Angola ; que des désordres sont apparus après la réception des travaux prononcée sans réserve le 11 août 1994 ; que la CEO qui a recherché devant le tribunal administratif de Montpellier la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Subsea 7 Angola, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs afin d'être indemnisée des désordres affectant la conduite de la baie de Collioure, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
2. Considérant qu'un contrat conclu pour la conception ou la réalisation d'une opération de construction par une personne morale de droit privé agissant pour son compte est un contrat de droit privé, que cette opération ait ou non le caractère de travaux publics ; qu'il en va ainsi alors même que l'un des constructeurs est une personne morale de droit public dès lors qu'elle intervient dans les mêmes conditions qu'un prestataire de droit privé ;
3. Considérant qu'à l'issue de la période de trente ans mentionnée dans la convention, la communauté de communes prendra possession de l'ouvrage et sera subrogée dans les droits de son contractant ; que la rémunération de ce dernier, nonobstant l'apport de subventions pour la réalisation des investissements, est essentiellement assurée par les résultats de l'exploitation ; qu'il s'ensuit que cette convention ayant le caractère d'une concession, la société CEO a agi pour son propre compte pour la réalisation des ouvrages et non pour celui de la personne publique ;
4. Considérant ainsi, d'une part, que le contrat conclu par la CEO avec la société Sogetram-Sotraplex, à laquelle a été substituée la société Subsea 7 Angola, relatif à la construction de la canalisation en cause, est un contrat de droit privé ;
5. Considérant, d'autre part, que par contrat signé le 18 mai 1993, la société CEO a confié au service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon, service de l'Etat, l'étude et la direction des travaux nécessaires à la réalisation de la conduite sous-marine mentionnée ci-dessus, sur le fondement des dispositions de l'arrêté interministériel du 7 décembre 1979 modifiant l'arrêté du 7 mars 1949 relatif aux concours apportés aux collectivités locales et divers organismes par l'Etat en application des lois n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et n° 55-985 du 26 juillet 1955 ; que ce contrat de maîtrise d'oeuvre n'a pas été passé en application du code des marchés publics, ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et renvoie à une annexe indiquant que le service maritime effectue une mission complète de maîtrise d'oeuvre de contenu M3 au sens de l'article 3 du décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ; qu'il constitue un contrat de droit privé, quand bien même il porterait sur une opération de travaux publics ;
6. Considérant, par suite, que le litige né de l'exécution de ces contrats ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, la société CEO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la société Subsea 7 Angola et l'Etat comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Subsea 7 Angola quelque somme que ce soit à verser à la société CEO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Subsea 7 Angola et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Compagnie des eaux et de l'ozone est rejetée.
Article 2 : La société CEO versera à la société Subsea 7 Angola la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie des eaux et de l'ozone, à la société Subsea 7 Angola et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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