Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. D...A...domicilié ...par Me B...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805559, 0805660, 0902441, en date du 19 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
2°) de le décharger des impositions litigeuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Giraud, avocat, pour M. D...A...;
1. Considérant que M. A...a divorcé le 17 mai 1994 de Mme C...; que, par propositions de rectification du 7 février 2008 pour les années 2005 et 2006, et 24 février 2009 pour l'année 2007, l'administration fiscale a réintégré dans les charges déduites du revenu global du nouveau foyer de M. et MmeA..., une somme correspondant à la valeur de l'abandon en usufruit d'un immeuble par M. A...au profit de MmeC..., son ex-épouse ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 2005 à 2007, résultant de la réintégration de ces sommes ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de divorce sont déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil : " (...) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives " ; que l'article 274 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet, celle-ci prend la forme d'un capital " ; qu'aux termes de l'article 275 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital : (...) 2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier " ; que selon l'article 276 dudit Code, dans sa rédaction alors applicable : " A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente " ; qu'enfin, aux termes de l'article 580 du code civil : " L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt doit se référer aux modalités de versement de la prestation compensatoire prescrite par la décision judiciaire prononçant le divorce pour déterminer si cette prestation présente le caractère d'un capital entrant dans les prévisions de l'article 275 du code civil précité, ou celui d'une rente prévue à l'article 276 du même code ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement du 17 mai 1994, condamné M. A...à verser à son ex épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère de 5 000 francs et a homologué la convention notariale antérieurement passée attribuant à MmeC..., outre la rente viagère mensuelle ci-dessus évoquée, l'usufruit, sa vie durant, du domicile conjugal commun ; qu'il résulte clairement de cette décision que cette partie de prestation compensatoire ainsi accordée à Mme C..., du fait de son caractère viager, prend la forme d'un capital et non d'une rente ; qu'il s'ensuit que la valeur de cette prestation n'est pas déductible du revenu imposable en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a rejeté le moyen tiré par M. A...de la violation de ces dispositions ;
Sur le bénéfice de la doctrine :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80. A du livre des procédures fiscales alors applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ", et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
5. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, la circonstance que l'administration fiscale, qui avait sollicité des renseignements auprès des contribuables au titre des années 1996 à 2001, n'a pas poursuivi de redressement au cours de ces années, ne constitue pas une prise de position formelle dont M. A...pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même de la décision de dégrèvement du 12 octobre 2005 obtenue au titre de l'année 2003, à la suite de la demande formulée par M. et Mme A..., dès lors que la décision de dégrèvement du 12 octobre 2005 ne comporte aucune motivation expresse ; qu'enfin M. A...ne peut en tout état de cause se prévaloir de l'absence de redressements en 2007, année postérieure aux années des impositions en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A...;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à Me B...et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 11MA00544 2
SM