Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2011, sous le n° 11MA0401, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005140 en date du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Reillanne a interdit l'étendage du linge sur le domaine public ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :
- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...pour M. C...;
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Reillanne a interdit l'étendage du linge sur le domaine public ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Considérant que M. C...habitant de la commune, étendant son linge aux abords du lavoir communal est directement concerné par l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée d'un éventuel défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir doit être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant que dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal, M. C... a soutenu que l'arrêté en cause " n'était pas conforme à l'article 2122 du code des collectivités territoriales ", que " le trouble à l'ordre public est inexistant ", que " l'objet de la mesure de police doit être exactement proportionné à la menace de trouble à l'ordre public " et allégué " qu'il s'agit d'un abus de pouvoir " ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille, les moyens soulevés par M. C...étaient assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée pour ce motif ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les moyens de la requête présentée par M.C... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (...) " ;
5. Considérant que le maire de Reillanne a, sur le fondement de ces dispositions, pris un arrêté interdisant l'étendage du linge sur le domaine public au motif que " la tranquillité et la salubrité publique, la propreté sont gravement troublées " par ledit étendage ; que s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux atteintes qui pourraient être portées au bon ordre, à la sureté, la sécurité et la salubrité publiques, il ne peut y apporter que les restrictions strictement nécessaires à leur préservation ;
6. Considérant, en l'espèce, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étendage du linge aux abords du lavoir communal ou sur d'autres parcelles du domaine public communal ait été de nature à porter atteinte à l'ordre, à la tranquillité ou encore à l'hygiène publique ; que si le maire peut, dans le cadre de la police de la conservation du domaine public et dans l'intérêt dudit domaine, tenir compte de considérations d'ordre esthétique, en tout état de cause, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le maire ait entendu se fonder aussi sur des motifs d'ordre esthétique ; qu'il ne demande pas non plus que ce motif soit substitué à ceux explicitement retenus par l'arrêté litigieux ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à demander l'annulation dudit arrêté et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er décembre 2010 et l'arrêté du maire de Reillanne en date du 8 juin 2010 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Reillanne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Reillanne.
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N° 11MA00401