Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par le cabinet Pinturier Polacci - Deguitre - Margarit ; M. B... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n°0808050 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de l'année 2004 ;
2) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable aux fins de déterminer le bénéfice fiscal imposable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
1. Considérant que la SNCB..., dont M. B...est gérant et associé à hauteur de 50 %, qui exploitait à l'époque des faits un bar-tabac-jeux à Berre l'Etang (Bouches-du-Rhône), a déclaré au titre de l'exercice 2004 un bénéfice industriel et commercial de 118 308 euros ; qu'à la suite de la lettre du 10 août 2005 de l'administration fiscale l'invitant à déposer sous trente jours sa déclaration de revenu de l'année 2004, pour laquelle la date limite de souscription expirait le 4 avril 2005, M. B... a déposé le 29 septembre 2005 cette déclaration sans mentionner de revenu ; qu'outre une proposition de rectification en date du 4 janvier 2006, par laquelle l'administration a taxé au titre de 2004 des salaires et des sommes perçues de la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification le 8 janvier 2008 l'informant de la réintégration à son revenu imposable de l'année 2004 de la somme de 59 154 euros, correspondant au montant de la quote-part du bénéfice déclaré par la SNC B...au titre de l'année 2004 concernant M.B... ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire produit par le requérant au greffe du tribunal administratif de Marseille le 10 septembre 2010 ne présentait l'exposé ni d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoquait n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ; qu'ainsi, en ne répondant pas, l'instruction demeurant..., ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ; que si M. B...a entendu se prévaloir d'un moyen relatif à la prescription en demandant à la Cour de " déclarer la demande de l'administration fiscale prescrite ", il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré./ Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ; que M. B...n'ayant pas répondu à la proposition de rectification, doit être réputé avoir accepté la rectification en cause ; qu'il a par suite, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;
5. Considérant que le requérant conteste avoir signé la déclaration n°2031 pour l'année 2004 souscrite par la société en nom collectifB..., laquelle est gérée au quotidien par son frère, JamelB..., également associé à parts égales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. B... n'apporte aucun commencement de preuve de l'usurpation de son identité et de sa signature ; qu'il ne justifie, en particulier, d'aucun dépôt de plainte auprès des services de police ; que faute d'apporter des éléments probants quant à la personne habilitée à signer cette déclaration n°2031, qui au demeurant a été signée par M. B...et mentionne " gérant " comme qualité du déclarant, le requérant, co-gérant de la société et donc responsable du dépôt des déclarations de résultats, ne saurait arguer sérieusement d'un défaut d'authenticité de la signature pour contester l'opposabilité du montant du bénéfice de la SNC B...à l'occasion de sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de cette déclaration et qui lui sont réclamés au titre de l'année 2004 ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : "(...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mis des suppléments d'imposition à la charge personnelle de M. B...en lui notifiant dans la proposition de rectification du 8 janvier 2008, les corrections apportées aux déclarations qu'il a lui-même souscrites ; que le service a motivé cette proposition de rectification par la réintégration à son revenu imposable de l'année 2004 de la somme de 59 154 euros, résultant de la quote-part du bénéfice déclaré par la SNC B...au titre de l'année 2004 d'un montant total de 118 308 euros ; qu'en se bornant à alléguer le caractère exorbitant et irréaliste du bénéfice ressortant de cette déclaration, sans apporter le moindre justificatif, le requérant n'établit pas l'exagération des bases d'imposition déterminées par l'administration ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin de décharge ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 10MA04309