Vu la requête, enregistrée le 21 août 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808386, rendu le 9 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 99 636,57 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'attribution d'un logement de fonction dans des conditions incompatibles avec les règles statutaires et de l'absence d'assistance lors d'un litige avec les propriétaires dudit logement ;
2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 99 636,57 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008 ;
3°) de mettre à la charge de La Poste, la somme de 3000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 51-633 du 24 mai 1951 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :
- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez , rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour Mme B...;
1. Considérant que MmeB..., à la suite de son affectation en qualité de directrice d'établissement de la recette principale d'Ajaccio, a occupé, du 15 février 1999 au 30 août 2004, un logement en vertu d'un bail d'habitation signé le 15 février 1999 entre le propriétaire du logement d'une part, La Poste et Mme B...d'autre part, pour un loyer annuel de 12 440 euros (81 600 F) ; qu'il était précisé dans cet acte, que le loyer incombait à La Poste à hauteur de 9 147 euros (60 000 F) et à Mme B...à hauteur de 3 201 euros (21 000 F) ; qu'après que l'intéressée eut cessé de verser sa part de loyer aux bailleurs, par un jugement rendu le 1er février 2005, le tribunal d'instance d'Ajaccio a résilié le bail entre les trois parties, ordonné l'expulsion de Mme B...et l'a condamnée à payer aux bailleurs les loyers échus au 1er mai 2003, ainsi qu'à rembourser conjointement avec La Poste, les indemnités d'occupation du 1er mai 2003 au 30 août 2004 ; que, par un arrêt en date du 17 janvier 2007, la Cour d'appel de Bastia a infirmé ce jugement, en ce qu'il avait déclaré La Poste solidairement tenue du paiement de l'indemnité d'occupation ; qu'en exécution de ces décisions de justice, Mme B...a fait l'objet d'une saisie-arrêt de ses rémunérations, le 24 avril 2008, pour un montant en principal, frais et intérêts inclus, de 69 636,57 euros ; que, par un jugement en date du 9 juin 2011, dont Mme B...interjette appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste au versement de la somme susmentionnée de 69 636,57 euros ainsi qu'au versement de la somme de 10 000 euros, en raison de l'indisponibilité d'une partie très importante de son traitement, une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé l'attribution d'un logement qui ne répondait pas aux normes de décence, ainsi qu'une somme de 8 000 euros, en réparation du préjudice moral que lui a causé le refus de l'administration de lui porter assistance dans le cadre de son litige avec les propriétaires du logement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que, si en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1951 dans sa rédaction alors en vigueur : "Les chefs de service régionaux, les chefs de service départementaux, les receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones sont, en raison de leurs sujétions particulières, logés à titre gratuit", ces dispositions se bornent à accorder la gratuité de logement à ceux des intéressés qui bénéficiaient d'une concession de logement dans les bâtiments où ils exercent leurs fonctions, mais ne créent pas à leur profit un droit à obtenir d'être logés gratuitement ou à obtenir une indemnité correspondant au montant du loyer qu'ils acquittent ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que son employeur, La Poste avait obligation de prendre en charge, en totalité ou à titre partiel, le loyer du logement qu'elle occupait dans un appartement sis 18 rue Albert 1er à Ajaccio, lequel ne faisait en rien corps avec le bâtiment où elle exerçait ses fonctions de directrice d'établissement de la recette principale d'Ajaccio ;
3. Considérant, en second lieu, que si l'appelante tente de se prévaloir de l'instruction du 30 janvier 2001 du président de La Poste, relative à l'avantage logement des managers opérationnels, il résulte des articles 421 et 422 de cette même instruction, qu'elle ne devait s'appliquer aux chefs d'établissements qu'à compter de leur prochaine mobilité ou promotion ; que, par voie de conséquence, Mme B...qui, dans le cadre de sa mobilité, a commencé à occuper ses fonctions de directrice d'établissement de la recette principale d'Ajaccio en février 1999, avant l'entrée en vigueur de cette instruction, n'est pas fondée à s'en prévaloir ;
4. Considérant enfin, qu'en application des dispositions de l'article R. 94 du code du domaine de l'État alors applicables à la situation de MmeB... : "Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. \ qu'aux termes de l'article R. 98 du même code : "Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la prestation du logement nu." ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, que les fonctions de directrice de la recette principale d'Ajaccio de l'appelante, l'amenaient à exercer un service continu de jour comme de nuit nécessitant une présence constante sur son lieu de résidence ; que, par suite, les conditions d'exercice de son activité ne correspondent pas à une nécessité absolue de service, au sens des dispositions réglementaires précitées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que La Poste, employeur de Mme B..., n'était tenue à aucune obligation relative à ses conditions de logement ; que, par voie de conséquence, cette dernière n'est pas fondée à faire valoir un quelconque préjudice, né de l'absence de gratuité totale ou partielle de son loyer, de l'état de son logement, de l'illégalité de son bail et de l'attitude déloyale de son employeur dans le cadre du contentieux l'opposant à son bailleur devant les juridictions judiciaires ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...)" ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante, la somme que La Poste demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à La Poste.
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N° 11MA033952