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05/04/2013 | FRANCE | N°10MA04185

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2013, 10MA04185


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour M. A...B..., demeurant ...-, par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001897 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoi

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Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour M. A...B..., demeurant ...-, par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001897 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, assortie d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du même code ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1959, est entré en France pour la première fois en 1989 muni d'un visa de saisonnier ; qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 20 février 1998 et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de française valable un an et a sollicité par la suite son renouvellement ; que sa conjointe a toutefois dénoncé l'obtention frauduleuse d'un titre de séjour par le mariage dans le cadre d'un courrier du 4 mars 2002 et l'enquête administrative diligentée en janvier 2003 a confirmé l'absence de communauté de vie ; qu'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français lui a été adressé le 3 mars 2006 ; qu'après avoir été incarcéré en Espagne, il a sollicité fin mai 2007 sa réadmission en France, qui a été refusée en raison de l'invitation à quitter le territoire prononcée à son encontre ; qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date postérieure au 10 décembre 2007 qui correspond à la date à laquelle il a quitté le Maroc ; qu'il a sollicité par courrier reçu le 23 juin 2008 la régularisation de sa situation administrative ; qu'en l'absence de décision explicite il a saisi le tribunal administratif de Nîmes et par jugement en date du 20 mai 2009 le tribunal a annulé, pour défaut de motivation, le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour à M.B..., et enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ; que, par un arrêté en date du 30 juin 2010, ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. B...relève appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2010 du préfet de Vaucluse qui a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme Agnès Pinault, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, requêtes et mémoires relevant des attributions de l'Etat dans le département Vaucluse, à l'exception 1) des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département ; 2) des réquisitions de la force armée, 3) des arrêtés de conflit (...) ", par arrêté du préfet en date du 17 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour ; que les mesures de police relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ne font pas partie des exceptions visées par le présent arrêté ; qu'il en résulte que la secrétaire générale de la préfecture a reçu une délégation de signature incluant les actes relatifs aux étrangers et, en particulier, les arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que si M. B... conteste la pertinence de cette motivation, cette critique relève du bien-fondé de la motivation et non de sa forme ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral litigieux doit être écarté ; que M. B...ne peut davantage contester utilement la motivation au fond du jugement attaqué pour critiquer la motivation en la forme de l'arrêté préfectoral ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision :

4. Considérant en premier lieu, que M. B...se borne à contester le bien-fondé du refus de séjour sans faire état de moyens ni d'éléments de fait nouveaux par rapport à sa demande devant le tribunal administratif de Nîmes ; que par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs qui ont été retenus par les premiers juges ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7." ; qu'il n'est pas contesté que la demande de titre déposée par M. B...était fondée sur l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet peut toujours, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé, examiner si ce dernier peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui demandé, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu d'examiner d'office la situation du requérant au regard de l'article L. 313-14 susvisé ; qu'en l'espèce, il a toutefois expressément écarté toute régularisation exceptionnelle en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'à aucun moment dans sa demande, l'intéressé n'a en effet invoqué de tels motifs dont il aurait justifié ; qu'il en est de même dans le cadre de sa requête en appel ; qu'il en résulte que M. B... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 susvisé à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, lorsqu'il envisage de rejeter une demande de carte de séjour temporaire, n'est tenu de saisir au préalable la commission du titre de séjour que si le demandeur remplit effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 ; qu'ainsi, le requérant ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché son refus d'irrégularité en ne consultant pas cette commission ;

7. Considérant, enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de Vaucluse en rejetant la demande de titre de séjour soit entachée d'une erreur manifeste ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que la délégation de signature consentie par le préfet de Vaucluse habilitait Mme Pinault, secrétaire général de la préfecture, à signer les décisions comportant obligations de quitter le territoire français ; qu'au surplus et en tout état de cause, indépendamment du fait que cet arrêté est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 et non du décret du 23 décembre 2006 modifiant le code de justice administrative, les dispositions de la loi précitée n'imposaient nullement, contrairement à ce que soutient le requérant, l'intervention d'un nouvel arrêté de délégation dès lors que celui-ci englobait l'ensemble des décisions de police relatives au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait comme en droit ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-731 du 20 novembre 2007 : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges ;

11. Considérant, en quatrième lieu que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B...n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être accueilli ;

12. Considérant, enfin, que par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, M. B...ne peut utilement invoquer, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, qu'ainsi qu'il a précédemment indiqué, Mme Pinault était compétente pour signer l'arrêté notamment en tant qu'il fixe le pays de destination ; que le moyen tiré de son incompétence doit par suite être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N°10MA04185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04185
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-05;10ma04185 ?
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