Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03480, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101880 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire et ce sous astreinte de 15,24 euros par jour dans les trente jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né en 1953, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent, que M. B...n'établit pas la réalité de son insertion économique, que son épouse et ses huit enfants résident toujours en Algérie, qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour prévu par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé et enfin qu'il ne produit pas de justifications suffisantes de sa présence continue depuis 1999, ayant lui-même déclaré à l'appui de sa demande d'asile avoir vécu en Espagne de 2003 à 2004 ; que M. B...réitère en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'acte attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et 6 de l'accord franco-algérien susvisé, qu'il avait invoqués en première instance ; que M. B...ne présente notamment qu'une seule relative à sa résidence en France durant l'année 2001 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) : " L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 dudit code : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'OFPRA et à la Cour nationale du droit d'asile de se prononcer sur l'octroi de la protection subsidiaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 712-1 du code précité est inopérant et doit être écarté ;
4. Concernant, en troisième lieu, que les premiers juges ont estimé que si M. B...fait valoir qu'il a dû fuir son pays d'origine au motif qu'il a été torturé en Algérie en 1999 par le groupement salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), la lettre de menaces du Groupement islamique armé (GIA) du 28 juillet 2000 qu'il produit ne permet pas à elle seule d'établir que l'intéressé, dont les demandes d'asile territorial et politique ont été rejetées successivement en 2000 et 2006, courrait le risque en cas de retour en Algérie, d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. B...ne produisant pas davantage de pièces et d'explications permettant de tenir pour établies, actuelles et personnelles les craintes qu'il expose, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier article ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault
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