Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2011, sous le numéro 11MA00886, présenté pour Mme D...A..., demeurant..., par Me E...C...; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901113 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme pré-opérationnel négatif délivré le 22 décembre 2008 par le maire de la commune de Reillanne au nom de l'État ;
2°) d'annuler ledit certificat ;
3°) de condamner la commune de Reillanne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :
- le rapport de M. Revert, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... substituant la SCP C...pour Mme A...;
1. Considérant que par le jugement querellé dont Mme A...relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat en date du 22 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Reillanne a, au nom de l'État, déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section E n°519 sise lieu-dit Les Bédauches ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur lors de l'introduction de la demande, que les recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, de surcroît négatif, ne sont pas soumis à la formalité de notification préalable ; que par suite la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence et tirée du défaut de preuve de la notification de la demande de Mme A...à la commune de Reillanne ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code " ; que l'article R. 410-14 du même code précise que : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ; que l'article A. 410-4 de ce code ajoute que : " Le certificat d'urbanisme précise : a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ; b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ; d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ; e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat. " ; qu'enfin aux termes de l'article A. 410-5 dudit code : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; b) L'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque le certificat d'urbanisme indique si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération donnée, il doit non seulement indiquer les motifs de droit et de fait pour lesquels cette opération n'est pas réalisable ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, mais également préciser les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
4. Considérant, certes, que le certificat en litige, qui cite les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, est fondé sur le motif de fait tiré de l'inclusion du terrain d'assiette du projet dans une zone inondable à proximité du ravin dit " Le grand lave " ; qu'eu égard à la précision de ce motif et du texte de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le certificat est de la sorte suffisamment motivé en droit et en fait au regard des dispositions de l'article R. 410-14 dudit code, même s'il n'indique pas expressément que c'est un motif de sécurité publique qui le justifie ;
5. Considérant, cependant, que le certificat n'indique ni les dispositions d'urbanisme, ni les limitations administratives au droit de propriété ni la liste des participations d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet de MmeA... ; qu'il ne précise pas davantage si le terrain est situé ou non à l'intérieur d'une zone de droit de préemption ; qu'il a donc été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que Mme A...est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement querellé le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à solliciter l'annulation du certificat d'urbanisme litigieux ;
6. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à justifier l'annulation du certificat en litige ; qu'il y a lieu donc lieu d'annuler le jugement querellé et le certificat d'urbanisme en litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que la commune de Reillanne, qui n'est pas dotée d'un document d'urbanisme et dont le maire a signé le certificat d'urbanisme au nom de l'Etat, n'a pas la qualité de partie à la présente instance ; que les prétentions présentées pour Mme A...et tendant à ce que la commune de Reillanne lui verse une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0901113 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme pré-opérationnel négatif délivré le 22 décembre 2008 par le maire de la commune de Reillanne au nom de l'État est annulé.
Article 2 : Le certificat d'urbanisme négatif du 22 décembre 2008 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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