Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800507, 0802092 du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, des contributions sur les revenus locatifs, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 ;
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur la régularité de la notification du jugement :
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Montpellier regroupant les deux requêtes initiales n° 0800507 et 0802092 a été notifié le 31 mars 2010 rue Alfred de Musset au Soler dans les Pyrénées-Orientales, d'où le pli est revenu au tribunal le 12 avril 2010 avec l'indication d'une adresse rue de Taïti, 75012 Paris ; que le pli réexpédié à cette adresse, où il a été présenté le 6 mai 2010, en est revenu avec la mention " Non réclamé " le 22 mai 2010 ; que la notification faite dans ces conditions est régulière ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que M.C..., dont les déclarations de revenus ne comportent que des revenus fonciers, a fait l'objet de deux contrôles sur pièces, l'un au titre de l'année 2003, l'autre au titre des années 2004 et 2005 ; que, suite à la proposition de rectification du 24 novembre 2006, les revenus fonciers de l'année 2003 ont été portés de 10 044 euros à 44 020 euros, le service admettant en dernier lieu de porter les charges déductibles au montant total de 17 200 euros et le jugement contesté rejetant la demande de prise en compte de charges supplémentaires non justifiées ; que, suite à la proposition de rectification du 7 décembre 2007, les revenus fonciers de l'année 2004 ont été portés de 6 100 euros à 49 281 euros, selon une procédure de taxation d'office fondée sur les articles L. 69 et L. 73 du livre des procédures fiscales, faute de réponse à une lettre de demande d'éclaircissements et de justifications du 21 novembre 2006 ; que l'imposition de l'année 2005 a été calculée après les refus de la prise en compte d'une demi-part supplémentaire pour enfant à charge et celui de la prise en compte d'une prestation compensatoire de 85 000 euros ; qu'une majoration de 40 % a été en outre appliquée aux rappels, fondée sur les articles 1729, pour manquement délibéré et 1728, pour défaut de déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure, du code général des impôts ;
3. Considérant qu'en cours d'instance, l'administration a accepté de ramener les revenus fonciers de 2004 au montant de 36 731 euros et a pris acte du désistement du contribuable pour l'année 2005 par courrier du 4 juillet 2008 ; qu'en réplique, l'intéressé a formulé trois demandes reconventionnelles pour l'année 2004, sollicitant, sur le fondement de l'article 197-I-3 du code général des impôts, un abattement de 40 % pour résidence en Guyane, la déduction de la pension alimentaire de 6 860 euros versée pour ses trois enfants, payée par la saisie des loyers qu'il perçoit, et la décharge de la majoration de 40 % ;
4. Considérant que l'administration a refusé d'appliquer l'abattement de 40 % pour résidence Outre-Mer et, a refusé de décharger la majoration de 40 % ; qu'elle a demandé le rétablissement des revenus fonciers de 2004 de 36 731 euros à 42 836 euros suite à l'omission du loyer de 6 105 euros nets perçus pour un local sis 87 rue de Picpus à Paris, et a enfin considéré que l'un des enfants de M.C..., Alan, ayant été rattaché au foyer fiscal de son père pour 2004 avec attribution d'une part supplémentaire de quotient familial, la pension déductible devrait se limiter à celle visant ses deux autres enfants, soit 5 488 euros, qui, en tout état de cause, n'est pas déductible, faute de preuve de son versement, les notifications d'avis à tiers détenteur à deux locataires par huissier de justice, datant de l'année 2000, ne suffisant pas à le prouver ;
5. Considérant qu'en appel, M. C...limite sa contestation à l'année 2004 ; qu'il soutient avoir résidé en Guyane en 2004, avoir versé la pension pour ses deux enfants et que la majoration de 40 % n'est pas fondée ;
Sur le lieu du domicile de M.C... en 2004 :
6. Considérant que selon l'article 10 du code général des impôts, le contribuable est assujetti à l'impôt au lieu de son principal établissement, c'est-à-dire celui où il réside de façon effective et habituelle ; qu'il convient de déterminer le lieu de son principal établissement, France métropolitaine ou Guyane, et non le lieu de son domicile fiscal, celui-ci se situant sans conteste en France ;
7. Considérant que pour établir sa résidence en Guyane, M. C...produit sa déclaration de revenus de l'année 2003 indiquant qu'il réside, " suite à déménagement après le 1er janvier 2004 ", à Matoury en Guyane, sa déclaration de revenus de 2004 indiquant la même adresse au 1er janvier 2004, ainsi qu'un certificat émanant du collège Zéphir de Cayenne et listant les absences de son fils Alan pour la période mars à mai 2004, et un courrier de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Guyane du 24 mars 2004, ces documents mentionnant tous l'adresse de Matoury ; que, dans ces conditions, s'il établit avoir résidé en Guyane au cours de l'année 2004, la période durant laquelle il y a séjourné reste non définie, en l'absence de la moindre indication sur des éléments tels que l'ouverture d'un compte bancaire, l'exercice d'une activité, la signature d'un bail de location, les justificatifs de dépenses afférentes à la vie quotidienne (tickets de caisse pour l'essence ou l'alimentation...) ; que, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer la résidence habituelle du contribuable, notamment en faisant appel au critère d'intérêt familial, il convient de retenir la résidence où l'intéressé paraît avoir le plus d'attaches, c'est-à-dire, en l'espèce, la France métropolitaine, où il est d'ailleurs à nouveau présent dès 2005 ;
Sur la déduction de la pension versée pour ses deux enfants Yoann et Jade :
8. Considérant qu'au titre de 2004, il est constant que l'enfant Alan était à la charge du requérant et les deux autres enfants, à la charge de leur mère dont M. C...est divorcé depuis 1999 ; que si son imposition a été calculée avec deux parts de quotient familial, il est néanmoins autorisé à déduire les frais de pension alimentaire effectivement versés pour l'entretien de ses deux autres enfants, à savoir 5 488 euros, à condition de justifier les avoir versés ; qu'il ne peut pour cela se borner à présenter deux avis à tiers détenteur émanant d'un huissier et datant de l'année 2000, réclamant le versement de pensions à deux des locataires de M.C..., la situation juridique des enfants et les modes de perception des pensions (par chèque, virement ou retenue sur loyers perçus) ayant largement pu évoluer entre 2000 et 2004 ; que sa demande ne peut donc qu'être rejetée ;
Sur la majoration de 40 % :
9. Considérant que la proposition de rectification indique appliquer la majoration sur deux fondements, l'article 1729, pour manquement délibéré et l'article 1728, pour défaut de déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ; que le jugement n'est pas dépourvu de base légale du seul fait qu'il n'aurait statué que sur la pénalité de l'article 1728, dès lors qu'il a ajouté que la motivation fondée sur cet article 1728 permet d'écarter le moyen tiré de l'application de la majoration de l'article 1729 ;
10. Considérant que si le requérant soutient que la pénalité pour mauvaise foi de l'article 1729 ne se justifie pas dès lors qu'il n'avait pas l'intention de dissimuler des recettes, dans la mesure où les sommes qu'il a perçues ne sont pas des loyers à déclarer mais des remboursements de dettes, il ne l'établit pas ; qu'en tout état de cause, il est constant qu'il n'a pas déposé la déclaration de revenus fonciers modèle 2044 qui lui était demandée dans la mise en demeure du 9 juin 2006 dans les trente jours de ce courrier, ce qui le rendait passible de la majoration de 40 % pour retard ou défaut de déclaration ; qu'il est constant également qu'il n'a pas été soumis à une pénalité de deux fois 40 % ; que sa demande doit être rejetée ;
Sur la demande de compensation de l'administration :
11. Considérant que cette demande présentée à titre subsidiaire devient sans objet dès lors qu'aucune des demandes de M. C...n'a été admise ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 10MA02052