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07/05/2013 | FRANCE | N°12MA00051

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12MA00051


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...F... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905301-0909050, en date du 2 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 novembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 juin 2009, et a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 1

3 novembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, d...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...F... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905301-0909050, en date du 2 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 novembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 juin 2009, et a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2012, présenté pour la société Gis, dont le siège social est 309 avenue des Paluds à Aubagne (13400) par MeD... ; la société Gis demande à la Cour de rejeter la requête de M. B...et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure est régulière, même si la décision du ministre du travail ne fait pas mention du mandat de délégué Force Ouvrière de M.B..., dès lors que la demande de licenciement mentionne l'intégralité des mandats, et que l'autorité administrative a bien été informée de l'intégralité de ceux-ci ;

- la faute justifie le licenciement car la perte du marché de l'aéroport de Cannes a imposé à la société Gis de proposer à M.B... un nouveau poste, ce qu'elle a fait ;

- la procédure de licenciement économique a été abandonnée pour cette raison ;

- le refus d'un salarié d'accepter des modifications de ses conditions de travail justifie légalement le licenciement ;

- contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'y a pas eu de modification de son contrat de travail puisqu'il a conservé sa rémunération, le même coefficient, et les mêmes dispositions contractuelles ;

- les seuls changements résultent de la perte du bénéfice de l'annexe VIII de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, qui ne pouvait être maintenue dans la mesure où elle ne s'applique qu'aux salariés affectés à des activités de sûreté aérienne et aéroportuaires, ce qui ne correspondait plus à la situation de M. B...;

- le contrat de travail de M. B...prévoyait une mobilité géographique ;

- sa qualification d'agent d'exploitation n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, été modifiée ;

- contrairement à ce que soutient M.B..., le licenciement n'a aucun lien avec son mandat, mais est la conséquence de sa nouvelle affectation consécutive elle-même à la perte du marché de l'aéroport de Cannes ;

Vu l'ordonnance du 11 février 3013 fixant au 1er mars 2013 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...pour la société Gis ;

1. Considérant que M.B..., employé depuis le 24 mars 2003 par la société Gis en qualité " d'agent d'exploitation ", affecté en dernier lieu comme " agent de sûreté " à l'aéroport de Cannes-Mandelieu et désigné depuis le 28 février 2005 membre du comité d'entreprise, exerçant les fonctions de délégué syndical Force Ouvrière depuis le 27 avril 2005, et membre titulaire de la délégation unique du personnel depuis le 1er février 2007, a fait l'objet d'un licenciement le 24 novembre 2009, après que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, annulant la décision de l'inspecteur du travail du 23 juin 2009 qui refusait l'autorisation sollicitée par la société, a accordé à la société Gis cette autorisation ; que M. B...interjette appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur le moyen de M. B...tiré de l'absence de prise en compte par le ministre de l'intégralité de ses mandats :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant que, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié ; que, par suite, il appartient à l'employeur de porter à sa connaissance l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a seulement mentionné dans sa décision du 13 novembre 2009 les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise de M.B..., le mandat de délégué syndical Force Ouvrière de l'intéressé, acquis le 27 avril 2005, figurait dans la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 juin 2009, dont le ministre, saisi d'un recours hiérarchique, a nécessairement eu connaissance, ainsi que dans la demande d'autorisation de licenciement de l'employeur formulée le 4 mai 2009 ; que, dans ces conditions, l'absence de mention dudit mandat, alors que l'autorité administrative en connaissait l'existence, n'a privé M. B... d'aucune garantie et n'est pas de nature à vicier la décision ministérielle du 13 novembre 2009 ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen invoqué par M.B... ;

Sur le moyen tiré de la modification du contrat de travail :

4. Considérant que M. B...a été embauché en qualité d'agent d'exploitation par la société Gis, spécialisée dans les activités de sécurité et de gardiennage, par contrat à durée indéterminée du 24 mars 2003 ; qu'à la suite de la perte du marché de l'aéroport de Cannes-Mandelieu sur lequel le salarié exerçait ses fonctions depuis avril 2007, en qualité d'agent de sûreté, l'employeur a, le 2 juillet 2008, affecté M. B...sur le poste d'agent de sécurité filtrage au tribunal de grande instance de Nice ; que M. B...a refusé de rejoindre le poste qui lui était ainsi proposé ; que, si M.B... bénéficiait avant ce changement d'affectation d'avantages, et notamment de primes, prévues par l'annexe 8 de la convention collective prévention et sécurité, la perte de ces primes, qui n'étaient au demeurant pas intégrées à son contrat de travail, a été compensée par la société GIS qui lui a proposé des avantages financiers comparables ; que le nouveau lieu d'exercice d'activité professionnelle de M.B..., dont le contrat de travail comportait une clause de mobilité géographique, le rapprochait de son domicile situé à Cannes ; qu'il résulte de ces éléments que le ministre du travail a pu à bon droit retenir que la modification proposée par la société Gis à M. B...constituait une simple modification de ses conditions de travail et non de son contrat de travail et que le refus du salarié de rejoindre son poste constituait une faute, qui, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux éléments ci-dessus évoqués et à l'impossibilité pour l'employeur de maintenir l'intéressé dans son poste de travail précédent, était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Sur le moyen tiré de l'existence d'un lien avec les mandats :

5. Considérant que la seule circonstance que d'autres contentieux ont précédé la demande d'autorisation de licenciement ne suffit pas à établir le lien entre ce licenciement et les mandats détenus par le salarié ; que, dans les circonstances de l'espèce, les litiges relatifs au rappel de salaire qui ont opposé M. B...à son employeur sont consécutifs au refus de M. B...de rejoindre le nouveau poste qui lui était proposé au tribunal de grande instance de Nice ; que la plainte pour délit d'entrave, déposée par M.B..., est sans lien avec la demande d'autorisation de licenciement ; que, dès lors l'existence d'un lien entre les mandats détenus par le salarié et la demande d'autorisation de licenciement formulée par l'employeur n'est pas établie ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande en ce sens présentée par la société Gis ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Gis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la société Gis et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 12MA00051 2

SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00051
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VAN DE GHINSTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-07;12ma00051 ?
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