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24/05/2013 | FRANCE | N°10MA04561

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2013, 10MA04561


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour la société anonyme Football club Istres Ouest Provence, dont le siège est Route de Martigues à Istres (13800), par la société d'avocats Taj ;

La SA Football club Istres Ouest Provence demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0901652 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2) de prononcer la décharge de cette imposition

;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour la société anonyme Football club Istres Ouest Provence, dont le siège est Route de Martigues à Istres (13800), par la société d'avocats Taj ;

La SA Football club Istres Ouest Provence demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0901652 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ;

............................................................................................................

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi 83-353 du 30 avril 1983, relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Costes avocat de la SA Football club Istres ouest Provence substituant Me A... ;

1. Considérant que la SA Football club Istres Ouest Provence, dont le siège est situé à Istres, qui a pour activité la gestion de l'équipe professionnelle d'Istres, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 à l'issue de laquelle une cotisation minimale de taxe professionnelle lui a été notifiée par proposition de rectification du 29 novembre 2007 au titre de l'exercice clos en 2005, confirmée par la réponse faite le 24 janvier 2008 à ses observations ; que la cotisation de taxe professionnelle litigieuse a été mise en recouvrement par voie de rôle le 30 juin 2008 pour un montant total, en droits et en pénalités, de 140 053 euros ; que la SA Football club Istres Ouest Provence relève régulièrement appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de cette cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts : " I. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " II. 1. La valeur ajoutée [...] est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1647, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou de redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion [...] " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour déterminer le montant de cotisation de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III audit code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; qu'en application des prescriptions du plan comptable général applicable à l'année d'imposition en litige, le chiffre d'affaires s'entend du montant des produits réalisés par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ;

3. Considérant que pour estimer que le chiffre d'affaires de la SA Football club Istres Ouest Provence réalisé lors de l'exercice clos en 2005 excède le seuil de 7 600 000 euros fixé à l'article 1647 E précité du code général des impôts et que la société est à ce titre redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au même article, le vérificateur a ajouté au chiffre d'affaires déclaré par la société le montant des droits de retransmission audiovisuelle qu'elle a perçu ; qu'il résulte de l'instruction que les produits des droits d'exploitation audiovisuelle redistribués par la Ligue nationale de football aux différents clubs sont destinés à rémunérer notamment leurs performances sportives, ainsi que leur notoriété, et s'apprécient comme une source régulière et courante de profits ; que la somme litigieuse a été déterminée suivant les modalités fixées par une décision du conseil d'administration de la ligue de football du 24 septembre 1999 au terme de laquelle les sommes à verser aux clubs de ligue 1 ou 2 se composent d'une part fixe et d'une part variable ; que le montant de cette part variable est fonction du classement sportif du club ainsi que du nombre de matchs retransmis au cours de la saison de football ; que le décret du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés invoqué par la société requérante, et qui définit à l'article 17 le chiffre d'affaires comme étant égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, ne s'oppose pas à ce que les recettes litigieuses réalisées par le club sportif avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante soient prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires visé à l'article 1647 E du code général des impôts, compte tenu de la perception par tout club de football participant à la ligue 1 ou à la ligue 2 de football de droits de retransmission audiovisuelle quels que soient ses résultats sportifs, y compris pour la part variable dont le caractère incertain de son montant, qui ne porte que sur la somme restant à percevoir, n'est pas d'une nature différente de celui qui caractérise tout produit tiré d'une activité économique ; que dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts que l'administration en a intégré le montant dans le chiffre d'affaires de la SA Football club Istres Ouest Provence pour la détermination du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle et constater qu'elle est redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'exercice clos en 2005 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Football club Istres Ouest Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Football club Istres Ouest Provence est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Football club Istres Ouest Provence et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA04561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04561
Date de la décision : 24/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : TAJ SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-24;10ma04561 ?
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