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06/06/2013 | FRANCE | N°11MA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2013, 11MA00010


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11MA00010, présentée pour Mme E...C..., demeurant au..., par la S.C.P. Franck Berliner Dutertre Lacrouts ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804309 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur demande de M.D..., annulé l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le maire de Saint-Raphaël lui avait délivré un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°)

de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11MA00010, présentée pour Mme E...C..., demeurant au..., par la S.C.P. Franck Berliner Dutertre Lacrouts ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804309 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur demande de M.D..., annulé l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le maire de Saint-Raphaël lui avait délivré un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de Mme Ségura, première conseillère,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Saint-Raphaël ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. D...;

1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Toulon a, sur demande de M.D..., annulé l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le maire de Saint-Raphaël avait délivré à Mme C...un permis de construire modificatif ; que Mme C...relève appel de ce jugement ; que M. D...demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de celui-ci en tant qu'il ne retient qu'un seul des moyens d'annulation soulevés devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions d'appel incident :

2. Considérant que M.D..., qui a obtenu satisfaction par le dispositif du jugement critiqué, lequel a annulé le permis de construire modificatif qu'il avait attaqué, ne présente pas d'intérêt à faire appel de ce jugement, dont il demande la réformation des motifs ; que, dès lors, ses conclusions, qui, au demeurant, ont été enregistrées au greffe de la Cour après expiration du délai d'appel, et sont, par suite, tardives, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel :

3. Considérant qu'aux termes de l'article UD 14 du plan local d'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,20 dans la zone UD. 6. (...) Si une partie a été détachée depuis moins de 10 ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du COS ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés " ; que Mme C...soutient que ses droits à construire ne peuvent pas être déterminés en fonction des droits déjà utilisés par le propriétaire de l'autre lot issu de la division de la parcelle initiale ; qu'elle doit être regardée comme excipant ainsi de l'illégalité des dispositions de l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme précitées ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, : " Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. / Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division. (...) " ; que selon l'article L. 123-1 du dit code, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire modificatif en litige ,: "Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols" ; que si un plan local d'urbanisme peut fixer des règles relatives à la superficie minimale des terrains, le fait de tenir compte pour apprécier cette superficie des droits à construire déjà utilisés sur des parcelles détachées ne peut résulter que d'une disposition législative expresse ; que les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme précitées, abrogées par la loi du 13 décembre 2000, n'ont pas été rétablies depuis ; que, par suite, l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme, approuvé en 2007, est illégal ; que le maire de Saint-Raphaël n'aurait donc pas pu légalement refuser le permis de construire sollicité par Mme C...en se fondant sur ledit article ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis litigieux au motif que les droits à construire sur les deux lots issus de la parcelle initiale étant déjà épuisés, il avait été délivré en méconnaissance de l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant elle et le tribunal administratif de Toulon ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 5 mars 2008 en litige porte sur l'agrandissement des ouvertures, le recul de 0,80 m du mur du rez-de-chaussée en façade Nord, la pose de tuiles canal en remplacement du toit terrasse et la construction de 8 m² de surface hors oeuvre nette en rez-de-chaussée, la surface hors oeuvre nette totale passant de 153 m² à 161 m² ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., qui, en sa qualité de locataire d'un bâtiment voisin de la propriété de MmeC..., a intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, ces modifications, de caractère limité, notamment en ce qui concerne l'augmentation de la surface hors oeuvre nette totale de la construction, ne nécessitaient pas qu'un nouveau permis de construire fût demandé ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 dudit code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

8. Considérant que M. D...soutient que le dossier de demande du permis de construire modificatif litigieux, qui comporte un document graphique ne permettant pas d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage environnant, son impact et le traitement des accès du terrain et qui est erroné en ce qui concerne les arbres existants, n'a pas mis le service instructeur à même d'apprécier en toute connaissance de cause le projet qui lui était soumis ; qu'il fait en outre valoir que la demande de permis modificatif ne contient pas les deux documents photographiques exigées par les dispositions précitées ni d'état initial et modifié de la toiture ni de notice descriptive ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant d'une demande de permis modificatif, le document de photo-montage relatif à l'intégration du projet produit par la pétitionnaire, qui s'ajoute au volet paysager produit dans le cadre de l'instruction de la demande du permis initial, présente un caractère suffisant ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise d'un expert-agronome en date du 18 octobre 2006, que trois pins et deux eucalyptus, malades et susceptibles de chuter, ont été abattus et que trois pins ont été replantés ; que si M. D...soutient que dix arbres ont été abattus, il ne l'établit pas par le seul constat d'huissier qu'il produit, établi depuis l'extérieur de la propriété ; que, dans ces conditions, la circonstance que deux arbres figurent à tort sur le document d'insertion du projet dans le site environnant n'a pas été, en espèce, de nature à induire en erreur le service instructeur dans son appréciation dudit projet ni à faire obtenir de manière frauduleuse le permis litigieux ; que l'absence de document montrant l'état initial de la toiture n'est pas non plus, en l'espèce, de nature à avoir fausser l'appréciation du service instructeur sur la modification envisagée, qui consistait à remplacer les toits-terrasses par des toits en tuile canal ; qu'enfin, eu égard au caractère limité des modifications envisagées et à la production d'une notice descriptive dans le cadre de l'instruction de la demande du permis de construire initial, l'absence d'un tel document dans la demande du permis modificatif n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette demande ;

9. Considérant, en dernier lieu, que l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme dispose, notamment, que tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé par un nouvel arbre et qu'un plan et un programme paysager précisant les plantations maintenues, supprimées ou crées doivent être joints à toute demande d'autorisation de construire ; que M. D... soutient qu'en méconnaissance de ces dispositions, la demande de permis modificatif ne contient pas les documents susmentionnés et que les arbres supprimés sur le terrain d'assiette n'ont pas été replantés ; que, toutefois, les modifications autorisées par le permis de construire modificatif litigieux ne portent pas sur les plantations ou le caractère paysager du terrain d'assiette ; que, dès lors, le moyen est inopérant et ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire modificatif du 5 mars 2008 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. D...; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 2000 euros à verser à Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0804309 du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...D...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : M. A...D...versera à Mme E...C...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident de M. A...D...sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de M. A...D...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à M. A... D...et à la commune de Saint-Raphaël.

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N° 11MA00010

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00010
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-06;11ma00010 ?
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