Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03054, présentée pour Mme C...B..., demeurant à..., par la SCP Rey-Galtier ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001857 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2010 par laquelle le maire de Grandvals a refusé de lui attribuer un lot sur la section de biens communaux de Bonnecharre, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Grandvals de lui attribuer un lot de la section de commune de Bonnecharre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement, et à la mise à la charge de la commune de Grandvals de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Grandvals de lui attribuer un lot de la section de communes de Bonnecharre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :
- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2013, présentée pour la commune de Grandval, par MeA... ;
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 mai 2010 par laquelle le maire de Grandvals a refusé de lui attribuer un lot sur la section de biens de la section de Bonnecharre ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " ... Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées ... au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale ...Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles " ; que, par délibération du 11 mars 2005, le conseil municipal de Grandvals a ainsi décidé que, s'agissant des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), serait attributaire l'associé qui a la qualité d'exploitant agricole et apporterait une assise foncière d'une demi surface minimum au groupement ; que par délibération du 19 avril 2008, le même conseil municipal a, ainsi que le lui permettent les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, réservé l'attribution des biens de section au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que leur siège d'exploitation sur le territoire de la section, le reliquat étant gardé en réserve foncière ; que cette délibération a été confirmée par deux délibérations ultérieures des 27 février 2009 et 13 février 2010 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant que la décision litigieuse a été notifiée à Mme B...à une date indéterminée ; que, par suite, la commune de Grandvals n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Sur le fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
4. Considérant que la décision en date du 25 mai 2010 par laquelle le maire de Grandvals a rejeté la demande de Mme B...d'attribution de biens de la section de Bonnecharre est uniquement fondée sur l'absence de justification par l'intéressée de l'apport d'une demi surface minimum d'installation (SMI) au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) auquel elle est associée ; que la requérante soutient que cette demi surface est atteinte grâce à un bail que lui a consenti son frère le 30 mai 2003, produit au dossier, pour une parcelle de 18 hectares 71 ares 76 centiares, une demi surface correspondant à une superficie de 15 hectares ;
que Mme B...a également communiqué une convention en date du 16 décembre 2003 de mise à disposition de biens pris à bail par laquelle elle a mis cette même parcelle à la disposition du GAEC ; qu'il ressort en outre du relevé d'exploitation de la mutualité sociale agricole que ladite parcelle est au nombre des parcelles exploitées par le GAEC à la date de la décision querellée ; que, si la commune soutient que le contrat de bail et la convention de mise à disposition de biens pris à bail produits par Mme B...seraient des documents " de complaisance ", elle ne l'établit pas ; que le caractère éventuellement frauduleux desdits documents n'est pas davantage caractérisé par les pièces du dossier, l'apport d'une demi SMI régulièrement exigé par la commune pour prétendre à l'attribution d'un bien de section ne faisant l'objet d'une vérification par les services préfectoraux que dans le cadre de l'examen d'une demande d'indemnité compensatrice d'handicaps naturels ; que, par suite, Mme B...est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse, entachée d'erreur de fait ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2010 du maire de Grandvals ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que, compte tenu des conditions à respecter pour pouvoir prétendre à l'attribution de biens de la section de Bonnecharre et de l'existence probable d'autres candidats à cette attribution à la date de l'exécution du présent arrêt, ladite exécution n'implique pas nécessairement qu'il soit ordonné à la commune d'attribuer à Mme B...un lot de cette section ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à la commune, si ce n'est déjà fait, d'instruire à nouveau la demande de la requérante dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt en prenant en compte les éléments de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il sera statué sur cette demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Grandvals le versement de la somme réclamée par Mme B...au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Grandvals la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes et la décision en date du 25 mai 2010 du maire de Grandvals sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Grandvals d'instruire à nouveau la demande de Mme B... d'attribution d'un lot de la section de Bonnecharre dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...et les conclusions de la commune de Grandvals tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de Grandvals.
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
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N° 11MA03054
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