Vu : 1°) la requête, enregistrée sous le n° 11MA2909 le 25 juillet 2011, et complétée le 18 novembre 2011, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900320, en date du 15 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2004 et 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 20 septembre 2011, accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... E...pour M. A...;
1. Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 11MA02909, M. A...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juin 2011 ayant rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 2004 et 2005 ; que, par requête enregistrée sous le n° 11MA03266, M. A...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 juillet 2011 ayant rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à l'année 2006 ; que ces requêtes concernent le même redevable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 alors applicable du code général des impôts, " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " ; qu'il résulte de ces dispositions, que le versement d'une somme ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service rendue à titre onéreux entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'à la condition notamment qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation nettement individualisable fournie par le bénéficiaire du versement à la personne qui l'effectue ;
3. Considérant que M.A..., qui avait déposé la marque " Loisirs 2000 " auprès de l'institut national de la propriété intellectuelle a concédé, par contrat du 8 janvier 1996, l'exploitation exclusive de celle-ci à la SARL ECG, dont il était par ailleurs associé ; que l'exploitation de cette marque a donné lieu à perception de redevances dont le montant annuel, prévu par le contrat de concession, était égal au salaire du gérant, avec un minimum de 50 000 francs ; que l'article 3 du contrat de concession prévoyait que " la somme versée sera évidemment fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise et sera donc négociée, lors du versement des acomptes et du solde annuel " ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la concession par M. A...de la marque dont il était propriétaire constitue une prestation de service au sens de l'article 256 du code général des impôts ; que les sommes perçues ont un lien direct avec la prestation ainsi réalisée ; que c'est donc à bon droit que les redevances perçues à raison de cette prestation ont été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que lesdites sommes n'auraient pas pu être déduites par le contribuable en raison de la liquidation judicaire de la société ECG est sans incidence sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ainsi notifié ; qu'est également sans incidence sur le bien-fondé du redressement la situation de santé de M.A..., cette circonstance ne pouvant justifier qu'une démarche gracieuse auprès de l'administration fiscale ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulon, la circonstance que l'administration fiscale a pris position sur la situation du contribuable, lors d'un contrôle précédent, en qualifiant de bénéfices non commerciaux des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, est sans incidence sur un litige relatif à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de sommes perçues ;
7. Considérant, en second lieu, que M. A...ne peut se prévaloir, sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, de l'avis d'absence de redressement qui lui a été notifié le 28 février 2002, à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle, cet avis ne comportant aucune motivation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 11MA02909-N° 11MA03266 2
SM