Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00541, le 10 février 2011, présentée pour l'entreprise unique à responsabilité limitée (EURL) Les Magnolias, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis Basse Prairie Centre, Centre Rocade Sud à Alès (30100), par Me B...;
L'EURL Les Magnolias demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803155 du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2008 par lequel le maire de la commune d'Alès a délivré à la société civile immobilière (SCI) du Village un permis de construire un ensemble commercial d'une surface hors oeuvre nette de 6 670 m² sur un terrain cadastré section BX n° 176, 177, 627, 752 et 753 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;
3°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :
- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,
- les observations de Me D...du cabinet B...et D...pour l'EURL Les Magnolias, de Me A...pour la commune d'Alès et de Me C...pour la SCI du Village.
1. Considérant que l'entreprise unique à responsabilité limitée l'EURL Les Magnolias a obtenu, le 9 novembre 2007 et le 1er octobre 2008, un permis de construire puis un permis de construire modificatif pour la construction de deux bâtiments à usage commercial sur le territoire de la commune d'Alès ; que ces deux permis de construire ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2009 confirmé par un arrêt n° 09MA03579 du 31 mai 2012 de la présente Cour ; que, par un jugement en date du 3 décembre 2010, le tribunal administratif de Nîmes a annulé à la demande de l'EURL Les Magnolias la décision en date du 24 juin 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gard a délivré à la société civile immobilière (SCI) du Village l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 5 800 m² ; que, par un arrêt n° 11MA00071 du 17 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement pour irrégularité et évoqué l'affaire, a annulé la décision précitée du 24 juin 2008 de la commission départementale d'équipement commercial ; que, par un arrêté en date du 11 août 2008, le maire de la commune d'Alès a délivré à la SCI du Village un permis de construire un ensemble commercial d'une surface hors oeuvre nette de 6 670 m² sur un terrain cadastré section BX n° 176, 177, 627, 752 et 753 et pour lequel ladite société avait obtenu l'autorisation précitée de la commission départementale d'équipement commercial du 24 juin 2008 ; que, par un arrêté du 21 mai 2010, le maire de la commune d'Alès a délivré sur le même terrain d'assiette à cette même société un permis de construire ayant le même objet ; que, par la présente requête, l'EURL Les Magnolias relève appel du jugement du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la SCI du Village le 11 août 2008 ;
Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer présentées par l'EURL Les Magnolias :
2. Considérant que si la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d'un nouveau permis qu'à la condition que le retrait qu'il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif ; que tel n'est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'aurait été dirigée contre le retrait qu'il opère ;
3. Considérant que, s'il est constant que la SCI du Village s'est vue délivrer, le 21 mai 2010, un nouveau permis de construire ayant le même objet que le permis de construire du 11 août 2008 contesté dans la présente requête et dont la construction devait être implantée sur le même terrain d'assiette, l'EURL Les Magnolias a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire du 21 mai 2010 ; que, si, par un jugement en date du 21 septembre 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande, l'EURL Les Magnolias a interjeté appel dudit jugement devant la présente Cour, par une requête, enregistré sous le n° 12MA04523, toujours pendante ; que, par suite, à la date du présent arrêt, le retrait du permis de construire du 11 août 2008 opéré par le permis de construire du 21 mai 2010 n'a pas acquis un caractère définitif ; qu'il suit de là que la présente requête n'est pas dépourvue d'objet, contrairement à ce que soutient l'EURL Les Magnolias ; que si les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par l'EURL Les Magnolias équivalent, dans ces conditions, à un désistement, ce désistement n'est pas pur et simple dès lors que la société appelante a subordonné le constat par la présente Cour du non lieu à statuer sur sa requête à la condition que la commune d'Alès procède par un acte exprès à " l'abrogation " du permis de construire du 11 août 2008 ; que cette condition n'est pas, en l'espèce, remplie ; que cette circonstance s'oppose à ce qu'il soit donné acte par la Cour à l'EURL Les Magnolias du désistement de sa requête ; que les conclusions sus-analysées doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Considérant que, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande présentée par l'EURL Les Magnolias, comme irrecevable, le tribunal administratif a estimé qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire un ensemble commercial délivré à la SCI du Village le 11 août 2008 par le maire de la commune d'Alès ;
5. Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ;
6. Considérant, en premier lieu, que pour justifier de son intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire ici en litige, l'EURL Les Magnolias s'est uniquement prévalue devant les premiers juges de la circonstance qu'elle était elle-même titulaire d'un permis de construire un ensemble commercial sur le territoire de la commune d'Alès qui lui avait été délivré le 9 novembre 2007 ainsi que d'une autorisation à l'effet de créer cet ensemble commercial délivrée le 24 juillet 2007 par la commission départementale d'équipement commercial du Gard ; qu'à la date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, les caractéristiques de la construction autorisée par le permis de construire contesté n'étaient pas susceptibles d'affecter les conditions d'exploitation de l'établissement commercial de l'EURL Les Magnolias, lequel n'était pas, à cette date, exploité par cette dernière et n'a pu, d'ailleurs, être réalisé du fait de l'annulation par le juge administratif du permis de construire qui lui avait été délivré à cet effet ; que, dès lors que l'EURL requérante a invoqué devant le tribunal administratif le fait qu'elle était titulaire d'un permis de construire un ensemble commercial ainsi que d'une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial, l'EURL a, ce faisant, invoqué sa qualité d'exploitante commerciale pour justifier de son intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire en litige dont l'objet était la construction d'un ensemble commercial au bénéfice de la SCI du village, qui, alors même qu'elle s'était constituée sous la forme d'une société civile, était ainsi sa concurrente ; que si l'EURL Les Magnolias fait valoir que le titulaire d'une autorisation délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial a intérêt à ce que l'un de ses concurrents ne puisse pas construire des locaux destinés à une exploitation commerciale non-conforme à la législation relative à l'urbanisme commercial et que tel est le cas de la société bénéficiaire dont l'autorisation délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial du Gard a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 décembre 2010, ce faisant, l'EURL Les Magnolias invoque uniquement les droits qu'elle tient de l'autorisation d'équipement commercial qui lui a été délivrée et qui seraient susceptibles d'être lésés non par la construction autorisée par le permis de construire en litige mais par une exploitation irrégulière d'une établissement commercial au regard de la législation relative à l'urbanisme commercial ; qu'ainsi, sans que l'EURL appelante puisse utilement faire valoir pour justifier de son intérêt que son projet se situait à une distance suffisamment proche de celui contesté, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'elle ne justifiait d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale avec la SCI du Village ;
7. Considérant, en second lieu, que pour justifier de son intérêt à contester le permis de construire en litige, l'EURL Les Magnolias invoque, pour la première fois en appel, ce qu'elle est recevable à faire, sa qualité de titulaire d'une promesse de vente sur le terrain d'assiette du permis de construire qui lui a été délivré le 9 novembre 2007 et de sa situation à 800 mètres de distance du projet autorisé par le permis de construire contesté et de la circonstance que son projet serait desservi par des voies communes ; que, toutefois, d'une part, l'EURL requérante n'a versé au dossier aucune pièce de nature à établir qu'elle était effectivement titulaire, à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, de la promesse de vente qu'elle invoque ; que, d'autre part, en se bornant à renvoyer au plan de situation joint à la demande de permis de construire déposée par la SCI du Village sans donner aucune indication géographique ou cadastrale permettant de déterminer la situation exacte du terrain sur lequel elle disposerait d'une promesse de vente, l'EURL Les Magnolias ne démontre pas que, compte tenu de la configuration du terrain et de sa distance par rapport au projet contesté, son terrain serait suffisamment proche pour lui conférer un intérêt à contester le permis de construire en litige et qu'elle n'établit pas davantage que son terrain serait desservi par des voiries communes ; que, par suite, l'EURL Les Magnolias ne justifie pas de la réalité de la nouvelle qualité qu'elle invoque en appel pour tenter de démontrer son intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire contesté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Les Magnolias n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 décembre 2010, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2008 par lequel le maire de la commune d'Alès a délivré à la SCI du Village un permis de construire un ensemble commercial d'une surface hors oeuvre nette de 6 670 m² sur un terrain cadastré section BX n° 176, 177, 627, 752 et 753 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Alès ou la SCI du Village, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à l'EURL Les Magnolias une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'EURL Les Magnolias une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Alès et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL Les Magnolias est rejetée.
Article 2 : L'EURL Les Magnolias versera à la commune d'Alès la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Les Magnolias, à la commune d'Alès et à la société civile immobilière du Village.
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