Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 2011 sous le n° 11MA01277, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. B... C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800332 du 31 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juillet 2007 par lesquelles le maire de la commune de Claret lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :
- le rapport de Mme Ségura, première conseillère,
- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,
- les observations de Me D...substituant Me A...pour M. C...et de Me E... substituant la SCP Tertian Bagnoli pour la commune de Claret ;
1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation des décisions du 19 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Caret lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs portant respectivement sur les parcelles cadastrées section B n° 408 et n° 420 ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que M. C...a intérêt à faire appel du jugement susvisé qui a rejeté sa demande ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Claret, tirée de l'irrecevabilité de la requête par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif, ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;
Sur la recevabilité de la demande :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. C...contre les deux certificats litigieux est née le 14 novembre 2007 ; que le 20 novembre 2007, le maire a notifié au requérant une décision expresse de rejet ; que cette décision, intervenue dans le délai de deux mois ouvert contre la décision implicite de rejet, a fait à nouveau courir le délai de recours contentieux à compter du 20 novembre 2007 ; que, par suite, la demande, enregistrée au greffe du tribunal le 16 janvier 2008, avant l'expiration du délai de recours contentieux le 21 janvier 2008, n'était pas tardive ;
4. Considérant, en second lieu, que si la demande ne vise que " le certificat d'urbanisme pris le 19 juillet 2007 pour la construction d'un gîte rural " sur les parcelles B 408 et B 420, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...pouvait, sans mesures d'instruction supplémentaires, être regardé comme ayant entendu attaquer les deux certificats d'urbanisme délivrés le même jour par le maire, explicitement visés dans son recours gracieux du 13 septembre 2007, joint à sa demande présentée devant le tribunal ; que, dans ces conditions, la commune de Claret n'est pas fondée à opposer l'irrecevabilité de la demande au motif que celle-ci ne permettait pas d'identifier les actes dont la légalité était contestée ;
Sur la légalité des certificats d'urbanisme :
5. Considérant que le maire de Claret a délivré au requérant des certificats d'urbanisme négatifs au motif que les constructions projetées n'étaient ni nécessaires ni complémentaires à l'exploitation agricole et qu'elles n'entraient ni dans le cadre des constructions autorisées par les articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ni dans celui des constructions autorisées en zone agricole par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) " ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. " ; qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols : " Peuvent être autorisés sous conditions : a- les constructions, installations (classées ou non) et travaux divers visés à l'article R. 444-2 du code de l'urbanisme, liés ou complémentaires à l'activité agricole à la condition qu'ils soient implantés à proximité du siège d'exploitation ou sinon sur des terrains de moindre valeur agricole. / Dans tous les cas l'implantation ne devra pas nuire à l'activité de l'exploitation et à la qualité du site. / b- les gîtes ruraux subventionnables et les autre formes d'hébergement rural dans les conditions d'implantation visées ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article NC 2 du même règlement : " Sont interdits : " a- la construction d'habitations nouvelles autres que celles liées aux exploitations agricoles ; b- les constructions à usage de commerces ou de bureau ; c- les établissements classés soumis à autorisation ou à déclaration à l'exception des installations définies à l'article NC 1 ci-dessus ; d- les campings, les caravanings et les habitations légères de loisirs, à l'exception des installations définies à l'article NC 1 ci-dessus ; c- les installations et travaux divers tels que définis à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, notamment les dépôts de véhicules usagés et les travaux d'affouillement et d'exhaussement du sol. " ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols précitées que peut être autorisée, sous certaines conditions, la construction de gîtes ruraux en zone NC ; qu'il s'ensuit que le maire ne pouvait légalement délivrer des certificats négatifs au motif que les constructions projetées n'étaient ni nécessaires ni complémentaires à l'exploitation agricole de M. C...et qu'elles n'entraient pas dans le cadre des constructions autorisées par l'article NC 1 précité, sans tenir compte de la nature des constructions en cause ni rechercher si les futurs gîtes seraient susceptibles d'être subventionnés au sens des dispositions dudit article ; que, dès lors, M C...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que seules pouvaient être autorisées en zone agricole les constructions nécessaires ou liées à l'exploitation agricole et que, par suite, le maire avait été tenu de délivrer des certificats d'urbanisme négatifs ; que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Claret, le moyen tiré de ce que les gîtes ruraux susceptibles d'être subventionnés sont autorisés par l'article NC 1 b, nouveau en appel, n'est pas irrecevable dès lors qu'il s'agit d'un moyen de légalité interne et que le requérant a soulevé devant le tribunal administratif des moyens relevant de cette même cause juridique ;
9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu d'examiner la légalité des autres motifs sur lequel le maire s'est fondé pour délivrer les certificats d'urbanisme négatifs litigieux, tirés de ce que les terrains d'assiette n'étaient pas desservis par les réseaux publics d'alimentation en eau potable, d'assainissement et d'électricité ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Claret : " a - eau : Toute construction à usage d'habitation et tout établissement occupant du personnel devront être alimentés en eau potable. / b - assainissement : Toutes les eaux usées devront être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes aux prescriptions de la législation en vigueur. (cf " recommandation technique " titre 5, article 5). " ; que M. C... soutient en appel comme en première instance, sans être contredit par la commune de Claret ou les pièces du dossier, que le réseau d'eau potable de la commune traverse la parcelle 420, sur laquelle est installé le réservoir d'eau potable communal ; qu'il soutient également que la mise en place d'un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur est prévu et sera mentionnée dans la demande de permis de construire et que le raccordement des deux parcelles au réseau d'électricité est possible pour une somme totale, à sa charge, de 6 000 euros, selon devis établi par Electricité de France ; que, dans ces conditions, en l'absence de réplique de la commune sur ces points alors que le " plan de repérage " produit par le requérant confirme la possibilité d'une alimentation en eau potable des constructions projetées et de les raccorder au réseau public d'électricité et que le plan d'occupation des sols n'exige pas la desserte des constructions par le réseau public d'assainissement, M. C...est fondé à soutenir que le maire ne pouvait se fonder sur ces motifs pour délivrer les certificats litigieux ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions précitées sont mal dirigées, les certificats litigieux ayant été délivrés par le maire de Claret au nom de la commune ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que ces mêmes dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Claret ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0800332 du 31 janvier 2011 du tribunal administratif de Marseille et les arrêtés du 19 juillet 2007 par lesquels le maire de la commune de Claret a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs à M. C...sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : les conclusions de la commune de Claret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Claret.
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CB