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04/07/2013 | FRANCE | N°11MA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 11MA01307


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003897 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 du 26 mai 2010 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a décidé de retirer trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 19 juillet 2009 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première

instance ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003897 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 du 26 mai 2010 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a décidé de retirer trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 19 juillet 2009 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 du 26 mai 2010 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a décidé de retirer trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 19 juillet 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

3. Considérant que l'administration a produit le procès-verbal, établi par un agent de police judiciaire, qui mentionne le nombre de points que le contrevenant est susceptible de perdre ; que toutefois, ce procès-verbal ne comporte pas la signature du contrevenant et ne fait pas référence à un refus de signer de la part du contrevenant, la pièce comportant d'ailleurs au verso la mention énigmatique " TA expédié le 28/07/2009 (TA au vol) " ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction constatée le 19 juillet 2009 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée le 1er février 2010, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de l'intéressé à la suite de l'infraction constatée le 19 juillet 2009, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2010 du ministre chargé de l'intérieur retirant trois points du capital affecté à son permis de conduire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 février 2011 et la décision du 26 mai 2010 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

En application des dispositions de l'article R. 751-1 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Montpellier.

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N° 11MA01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01307
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : RIGAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;11ma01307 ?
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