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04/07/2013 | FRANCE | N°11MA01409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 11MA01409


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2011 sous le n° 11MA01409, présentée pour M. A... G..., demeurant..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucède et Associés ; M. G... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802259 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Roquevaire a délivré un permis de construire à MmeE..., ensemble la décision du 22 janvier 2008 portant

rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2011 sous le n° 11MA01409, présentée pour M. A... G..., demeurant..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucède et Associés ; M. G... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802259 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Roquevaire a délivré un permis de construire à MmeE..., ensemble la décision du 22 janvier 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire et de Mme E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de Mme Ségura, présidente-assesseure ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me F...pour M. G...;

- les observations de Me C...substituant Me H...pour la commune de Roquevaire ;

- et les observations de Me D...substituant Me I...pour Mme E...;

1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. G...tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Roquevaire a délivré à Mme E...un permis de construire, ensemble la décision du 22 janvier 2008 portant rejet de son recours gracieux ; que M. G...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande. " ; que sous réserve de l'hypothèse où l'autorité administrative a connaissance d'éléments établissant que le pétitionnaire ne dispose pas à l'évidence d'un titre satisfaisant aux exigences posées par l'article R. 421-1-1, cette autorité, lorsqu'elle est saisie d'une demande de permis de construire, ne saurait se faire juge d'un litige de droit privé qui s'élèverait entre le demandeur et des particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher un tel litige ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui est présentée ;

3. Considérant que M. G...soutient que Mme E...n'est pas propriétaire de la totalité du terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire en litige, une partie de la parcelle BY 58 lui appartenant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E...a présenté sa demande en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section BY n° 20, 33, 34, 58 et 108P susmentionnées et y a joint un extrait cadastral de ces parcelles, visé par un géomètre-expert ; que la circonstance qu'une partie d'une construction sise sur la parcelle limitrophe BY 59 apparaît, sur le plan cadastral susmentionné, implantée sur la parcelle BY 58 ne suffit pas, à elle seule, à établir que Mme E...aurait inclus dans ce terrain une partie de terrain appartenant à M. G...alors qu'il ressort, au contraire, de l'acte de vente du 23 juin 1994 que Mme E...a acquis la parcelle BY 58 dans sa totalité, pour une superficie de 47 à 70 ca ; que, surtout, il ressort des pièces du dossier de la demande de permis, et notamment du plan de masse, que, si la parcelle BY 58 a été mentionnée comme étant au nombre des parcelles formant le terrain d'assiette sans que le bâtiment existant en ait été explicitement exclu, cette construction n'a pas, toutefois, été incluse dans les limites dudit terrain ; que, dans ces conditions, le maire de Roquevaire, qui, en tout état de cause, n'avait ni à trancher le litige opposant la pétitionnaire et son voisin sur les limites respectives de leurs propriétés ni ne pouvait se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande de permis de construire de Mme E..., a pu, en l'état du dossier qui lui était soumis et en l'absence d'éléments établissant que la pétitionnaire ne disposait pas à l'évidence d'un titre l'habilitant à construire sur les parcelles en cause, regarder Mme E...comme étant propriétaire du terrain d'assiette du projet et pouvant dès lors, en cette qualité, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421 -1-1 du code de l'urbanisme, présenter une demande de permis de construire concernant ce terrain ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Roquevaire prévoit que dans la zone NB 2 où se situe le projet litigieux, les terrains doivent être d'une superficie minimale de 10 000 m² pour permettre l'édification d'une construction ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une part, le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire contesté présente, selon le document cadastral du géomètre-expert joint à la demande, une superficie totale de 10 161 m² ; et d'autre part, il ressort des plans produits au dossier, et notamment du plan masse que, contrairement à ce que soutient le requérant, le bâtiment implanté en partie sur la parcelle BY 58 n'a pas été inclus à l'intérieur des limites du terrain d'assiette du projet ; qu'en tout état de cause, à supposer même que cette construction soit située en partie à l'intérieur du périmètre dudit terrain, M. G...n'établit pas que, déduction faite de son emprise au sol, la superficie totale du terrain d'assiette serait inférieure au seuil de 10 000 m² prescrit par les dispositions de l'article NB 5 du plan d'occupation des sols sus-rappelées ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...). " ;

6. Considérant que les plans de masse, les plans de coupe, les plans de façade et la " notice d'impact visuel " de la demande de permis de construire, telle que complétée par Mme E...le 19 octobre 2007, ont permis au service instructeur d'apprécier en connaissance de cause les caractéristiques du projet qui lui était soumis, notamment au regard de sa conception architecturale, de ses dimensions, de sa localisation sur le terrain d'assiette, des plantations envisagées, de l'aménagement des abords et des accès ; qu'en outre, les photographies du terrain, prises sous des angles de vue différents, et le document graphique ont été de nature à permettre au maire d'apprécier l'insertion de la construction projetée dans son environnement ainsi que son impact visuel sur le site existant, en restanques ; que la notice susmentionnée, déposée en mairie en octobre 2007, précise le parti retenu pour l'intégration du projet dans le site ; que si M. G... soutient que le dossier de la demande de permis ne comporte pas de photographies permettant de situer le projet dans le paysage lointain, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration du terrain d'assiette, étagé en restanques, cette absence de pièces n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du maire sur le projet de MmeE... ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme précité ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article NB 3 du plan d'occupation des sols : " Les accès et voirie doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils desservent. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de Mme E...est desservi depuis le chemin communal des Manauts par une servitude de passage d'une largeur de 4 mètres grevant la parcelle BY n° 59 ; que cet accès, eu égard à la nature et aux dimensions de la construction qu'il dessert, présente, contrairement à ce que soutient M. G..., qui se borne à faire valoir que le projet présente une surface hors oeuvre nette de 163 m², des caractéristiques suffisantes au regard des exigences de sécurité des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols sus-rappelées ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...). " ; que, contrairement à ce que soutient M.G..., la construction projetée, qui ne comporte qu'un étage et dont le garage est semi-enterré et la hauteur limitée à 6 mètres à l'égout du toit et à 7,50 mètres au faîtage et qui est implantée de manière à minimiser l'impact visuel de la construction sur les restanques du terrain, ainsi que le préconise le " cahier de recommandations paysagères " annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Roquevaire concernant les constructions en zone de campagne, ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et s'intègre dans le site environnant ; qu'en outre, le projet prévoit des façades en enduit de sable du pays, une couverture en tuiles vieillies et des plantations d'arbres d'essences régionales pour une meilleure intégration au site ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NB 11 précité ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. G...soutient que le projet de Mme E...ne pouvait être autorisé, étant situé sur un terrain inclus dans une " zone verte " du plan d'occupation des sols, inconstructible ; que, toutefois, le plan d'occupation des sols de Roquevaire ne comporte pas une telle zone ; que si le requérant a entendu faire état de l'espace boisé classé existant dans la partie Ouest de la zone NB en cause, il est constant que le terrain d'assiette du projet autorisé par le maire n'est pas situé dans ce secteur ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait délivrer le permis de construire litigieux sans méconnaître la protection de ladite zone par le plan d'occupation des sols de la commune ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. G...; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1500 euros à verser à la commune de Roquevaire et une somme de 2000 euros à verser à Mme E...au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...G...est rejetée.

Article 2 : M. A...G...versera à la commune de Roquevaire une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros et à Mme E...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à la commune de Roquevaire et à Mme B...E....

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N° 11MA01409

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01409
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;11ma01409 ?
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