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04/07/2013 | FRANCE | N°11MA01470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 11MA01470


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant ...par Me Epailly, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904150 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande du 11 mai 2009 de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de

lui délivrer un titre de séjour portant mention "salarié" ou "vie privée et familiale" ;...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant ...par Me Epailly, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904150 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande du 11 mai 2009 de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "salarié" ou "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 avril 2013, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui s'en remet à la sagesse de la Cour ;

.............................

Vu, enregistré le 7 juin 2013, le mémoire présenté pour Mme A...par Me B...qui persiste dans ses précédentes écritures, tout en portant sa demande de frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros et tout en demandant que ses conclusions aux fins d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "salarié" soient assorties d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 11 juin 2013, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 ;

Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- et les observations de Me B... pour Mme A...;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande datée du 11 mai 2009 de titre de séjour en qualité de salariée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce code "s'appliquent sous réserve des conventions internationales" ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 et applicable au présent litige : "Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (...)." ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 11 mai 2009, Mme A...a produit une promesse d'embauche, renouvelée d'ailleurs le 25 juin 2010, en qualité de "responsable administration commerciale à l'export chargé de la vente à distance" ; que le métier de "technicien de la vente à distance" figure à l'annexe IV de cet accord ; que le préfet, qui doit être regardé, eu égard à ses affirmations dans la partie "discussion" de son mémoire en défense, comme s'en remettant à la sagesse de la Cour pour statuer sur le présent litige, ne conteste pas que la requérante bénéficiait ainsi d'une proposition de contrat de travail pour un métier mentionné dans cette liste au sens du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges, pour rejeter la demande de MmeA..., ont estimé qu'à défaut de produire un contrat de travail, la circonstance que l'emploi envisagé par Mme A...figure sur l'annexe IV de l'accord franco- sénégalais était inopérante ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté préfectoral doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que selon l'article L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;

6. Considérant que le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la situation de Mme A... ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qui sera versée à l'avocat de Mme A...en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 mars 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le refus implicite du préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour à Mme A...est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera au cabinet d'avocat de Me B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier et au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA014703

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01470
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : EPAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;11ma01470 ?
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