Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11MA01640, présentée pour M. C...E...demeurant ...par MeA... ; M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905348 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M.D..., l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel le maire de Nahuja lui a délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :
- le rapport de Mme Ségura, première conseillère ;
- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...substituant au cabinet Margall Avocats pour la commune de Nahuja ;
1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M.D..., l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel le maire de Nahuja a délivré à M. E...un permis de construire pour la réalisation de l'extension de sa maison d'habitation ; que M. E...relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, dans sa demande introductive d'instance, M.D..., après avoir relevé que la terrasse sud avait été construite sans autorisation, a soutenu qu'un permis portant sur l'extension d'une construction édifiée irrégulièrement ne pouvait être accordé qu'à la faveur d'un permis global régularisant l'ensemble de l'opération ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent M. E...et la commune, les premiers juges, qui ont considéré que le maire ne pouvait pas délivrer légalement un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation, ne se sont pas saisis d'office d'un moyen d'annulation qui n'est pas d'ordre public ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...)/ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;
4. Considérant que M. D...a justifié de l'accomplissement le 18 décembre 2009, soit concomitamment à l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, de l'envoi de la notification de son recours par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions précitées ; que, dès lors, M. E...ne saurait utilement faire valoir que la signature de l'accusé de réception postal n'est pas la sienne ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la circonstance qu'une seconde notification était tardive, était sans incidence sur la recevabilité de la demande dès lors qu'elle présentait un caractère superfétatoire ;
Sur la légalité du permis :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis initial délivré par le maire à M. E...le 29 août 2005 pour la construction d'une maison d'habitation n'autorisait pas la réalisation d'une terrasse en façade Sud mais seulement l'édification de murettes de pierres pour soutenir la terre et permettre ainsi l'aménagement d'un jardin étagé ; qu'il est constant que M.E..., à la suite de la délivrance dudit permis, a réalisé une terrasse à la place du jardin projeté ; que, par suite, dans le cadre du permis de construire en litige, il lui appartenait de présenter au maire une demande portant sur l'ensemble des éléments de construction qui avaient eu ou qui auraient pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis initial et non sur la seule extension située au-dessous de la terrasse construite sans autorisation, le maire ne pouvant légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation ; que même si les documents, et notamment le plan fourni à l'appui de la demande de permis, font apparaître l'existence de cette terrasse, qui fait également office de toit pour l'extension du bâtiment existant, il ressort des pièces de la demande de permis que le pétitionnaire n'a pas demandé au maire de régulariser cette partie du bâtiment existant construite sans autorisation et qui a eu pour effet de transformer le bâtiment autorisé en 2005 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour ce premier motif, le permis modificatif litigieux
6. Considérant, en second lieu, que l'article UB 11-2 b du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nahuja relatif aux ouvertures dispose que " les ouvertures doivent être à tendance verticale " ; qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que les fenêtres de l'extension projetée, plus larges que hautes, ne sont pas conformes à ces dispositions ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces prescriptions, nonobstant l'utilisation du terme " tendance ", présentent un caractère impératif ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour ce second motif, le permis litigieux ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis du 19 octobre 2009 susvisé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. E...; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de mettre à sa charge une somme de 2000 euros à verser à M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, d'autre part, de rejeter les conclusions de la commune de Nahuja présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 11MA01640 de M. C...E...est rejetée.
Article 2 : M. C...E...versera à M. F...D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nahuja tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à M. F...D...et à la commune de Nahuja.
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N° 11MA01640
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