Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11MA02337, présentée pour la commune de Llo, dont le siège est Hôtel de Ville (66800), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Margall - d'Albenas ; la commune de Llo demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002887 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 5 mars 2010 portant refus de permis de construire et la décision du 30 avril 2010 par laquelle le maire de Llo a rejeté le recours gracieux de M. A...dirigé contre cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :
- le rapport de Mme Ségura, première conseillère ;
- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...substituant la SCP Margall - d'Albenas pour la commune de LLo ;
1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 5 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Llo a refusé de lui délivrer un permis de construire ensemble la décision du 30 avril 2010 rejetant son recours gracieux ; que la commune de Llo relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'en application de l'article NC 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Llo sont admises dans la zone NC : " 1. Les habitations sous réserve : a) qu'elles soient directement liées et nécessaires aux besoins de l'activité agricole ; b) que le demandeur apporte la preuve d'un lien suffisant entre la construction, l'exploitation agricole et la nature des activités agricoles existantes ; c) qu'elles ne puissent, après leur construction, être disjointes de l'exploitation (constructions en contiguïté ou par aménagement ou extension des bâtiments existants) ; 2 Les bâtiments autres que les habitations sous les mêmes réserves qu'aux paragraphes a, b et c ci-dessus s'ils permettent exclusivement à l'exploitant d'abriter ses outils de travail et les activités classées nécessaires à l'exploitation. (...) " ;
3. Considérant que le projet de M. A...prévoit à l'intérieur du bâtiment agricole existant de 166 m² la réalisation d'un logement pour l'exploitant, d'une surface hors oeuvre nette de 71 m², et de trois boxes à chevaux dont la notice agricole précise qu'ils permettent de sécuriser les mises bas et de garder l'étalon hors des périodes de saillies ; que ladite notice précise en outre que les boxes sont également nécessaires pour l'accueil des équidés en pension pour débourrage pour un temps d'occupation non continu sur l'année de huit mois ; que le pétitionnaire, pour justifier la construction de l'habitation, fait valoir dans sa demande que la présence de l'exploitant sur place est indispensable pour assurer correctement le poulinage et la surveillance des poulains dans les six premières heures de la naissance mais aussi lorsqu'ils sont mis au sevrage ; qu'eu égard à ces caractéristiques spécifiques du poulinage et à la localisation de l'élevage, à environ 1500 m d'altitude, et nonobstant la circonstance que le projet ne prévoit que trois boxes à chevaux, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le logement sur place de l'exploitant, dont il n'est pas établi qu'il disposerait d'autres bâtiments sur le territoire de la commune de Llo, était directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole concernée et que le maire n'avait pu légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. A...en se fondant sur l'absence de lien direct et nécessaire entre le projet et l'activité d'élevage du pétitionnaire ;
4. Considérant, toutefois, que la commune de Llo fait valoir, en demandant en appel une substitution de motifs, que le maire aurait pu légalement fonder son refus sur le non-respect par le projet des articles NC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-5 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article NC 4 dudit règlement et de l'article 154-1 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales ;
5. Considérant, qu'en vertu de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables sur le territoire de la commune de Llo, laquelle est dotée d'un plan local d'urbanisme ; qu'aux termes de l'article NC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Llo : " 1. Les constructions doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique dont les caractéristiques correspondent à leur destination ainsi qu'aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 2. Toute construction et toute unité de logement doivent donner directement sur une voie permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. " ;
6. Considérant que la circonstance que la route départementale n° 33, dite Route d'Eyne, ne soit pas systématiquement déneigée et soit parfois fermée à la circulation n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient la commune, à faire regarder cette voie de desserte de montagne, dont il est constant que la largeur et les caractéristiques intrinsèques satisfont aux exigences posées par les dispositions de l'article NC 3 précitées, comme non conforme à ces dispositions ; que, dès lors, le maire n'aurait pas pu légalement fonder les décisions litigieuses sur la méconnaissance dudit article ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article NC 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1. Eau : Toute construction doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution, soit par captage, forage ou puits particulier. / 2. Assainissement : Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement exécutés conformément aux prescriptions des textes en vigueur. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du projet, que si l'alimentation en eau potable est prévue par forage, aucun dispositif individuel d'assainissement n'est mentionné dans la demande de permis, qui n'indique que l'existence de zones d'épandage concernant l'activité d'élevage, alors que la construction existante n'est pas desservie par le réseau public d'assainissement ; que, dans ces conditions, le projet de M. A...méconnaît les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le maire aurait pu légalement fonder les décisions litigieuses sur la méconnaissance de l' article NC 4 dudit règlement ; qu'en outre, le maire aurait pu légalement fonder son refus sur le non-respect de l'article 154-1 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales qui interdit " les communications directes entre les locaux réservés au logement des animaux et les pièces destinées à l'habitation les avoisinant ou les surmontant. " dès lors qu'il ressort des plans de la demande de permis qu'il existe une porte de communication entre le bâtiment d'élevage et le logement de l'exploitant ; que, dès lors, il y a lieu d'accueillir la substitution de motifs sus-analysée demandée par la commune de Llo et d'annuler le jugement attaqué ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Llo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions litigieuses du maire de Llo en date des 5 mars et 30 avril 2010 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Llo au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1002887 du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : M. C...A...versera à la commune de Llo la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Llo et à M. C... A....
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