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08/07/2013 | FRANCE | N°11MA00779

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2013, 11MA00779


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00779, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me D... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000611 du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Propriano a rejeté sa demande en date du 20 janvier 2010 tendant à ce que les cessions de la garantie d'usage des postes d'amarrage n°s 26 et 27 ponton C ainsi

que des postes d'amarrage n°s 13, 14 et 15 ponton G, intervenues les 28 et...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00779, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me D... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000611 du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Propriano a rejeté sa demande en date du 20 janvier 2010 tendant à ce que les cessions de la garantie d'usage des postes d'amarrage n°s 26 et 27 ponton C ainsi que des postes d'amarrage n°s 13, 14 et 15 ponton G, intervenues les 28 et 30 décembre 2007, soient déclarées valides, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Propriano de prendre acte de la validité desdites cessions et de condamner cette dernière à lui verser la somme totale de 194 712 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Propriano une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant M.A... ;

1. Considérant que, par un arrêté préfectoral du 13 mars 1975, la commune de Propriano a obtenu de la part de l'Etat, auquel s'est substitué ultérieurement le département de la Corse-du-Sud, la concession de l'établissement et de l'exploitation d'un port de plaisance et de pêche ; que, par un sous-traité de concession signé le 5 mars 2003, elle a, elle-même, confié à la société Yacht club international du Valinco la poursuite de l'aménagement, de la restructuration des équipements existants, de l'entretien et de la gestion de l'ensemble des installations du port ; qu'en application de l'article 30 du sous-traité, cette société a conclu des contrats " de garantie d'usage d'un poste d'amarrage de longue durée ", avec la société Géode, les 26 et 27 avril 2005 et le 30 juin 2004 pour les postes d'amarrage n°s 26 et 27 ponton C ainsi que pour le poste d'amarrage n° 13 ponton G, avec MmeF..., le 25 janvier 2006, pour le poste d'amarrage n° 14 ponton G et avec MmeE..., le 25 janvier 2006 pour le poste d'amarrage n° 15 ponton G ; que ces contrats ont été cédés, par les bénéficiaires, à M. A...les 28 et 30 décembre 2007 ; que, par délibération du 4 septembre 2007, la commune de Propriano a prononcé la déchéance de la délégation de service public et a repris en régie l'exploitation du port de plaisance ; que par cinq lettres datées du 20 avril 2009, correspondant aux cinq postes d'amarrage, la commune de Propriano a informé M. A...que les actes de cession par lesquels il avait acquis les droits de garantie d'usage des postes d'amarrage méconnaissaient les stipulations de l'article 4 du " contrat de garantie d'usage d'un poste d'amarrage de longue durée ", de l'article 8 des " clauses et conditions générales " annexées audit contrat et de l'article 30.2 de la convention de concession du 5 mars 2003 et qu'elle considérait, par suite, que son droit d'usage n'était pas valable ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Propriano a rejeté sa demande en date du 20 janvier 2010 tendant à ce que les cessions de la garantie d'usage des postes d'amarrage intervenues les 28 et 30 décembre 2007 soient déclarées valides, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Propriano de prendre acte de la validité desdites cessions et de condamner cette dernière à lui verser la somme totale de 194 712 euros en réparation des préjudices subis ; que par le jugement attaqué du 23 décembre 2010, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 631-4 du code des ports maritimes : " (...) Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l'Etat. / Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du port ou avec son accord " ; que l'article 30.2 du sous-traité de concession prévoit : " Hors cas de succession, la transmission de la garantie d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage ne peut se faire que de la façon suivante : a) Garantie accordée par contrat. La demande de résiliation du contrat est adressée au délégataire qui reprend la libre disposition du poste correspondant à un prix plafonné par le prix d'acquisition initial modifié selon l'évolution de l'index TP02 et minoré pour tenir compte de sa dépréciation " ; qu'en vertu du paragraphe 3 du a) de l'article 4 du contrat de garantie d'usage, le poste ou les postes d'amarrage objet du contrat " ne peuvent être ni prêtés, ni sous loués, ni cédés (...) " ; que selon l'article 6 du contrat de garantie d'usage d'un poste d'amarrage de longue durée du port de Propriano : " Succession. Le droit d'occupation lié à la cession de garantie d'usage ne peut être transmis à titre onéreux ou gratuit directement par son titulaire, sauf - et à des conditions très précises - en matière de succession. Lorsque le bénéficiaire ne désire plus faire usage de son poste, il doit s'adresser au délégataire. Ce dernier peut ne pas accepter de résilier le contrat ou l'accepter et, le cas échéant, établir un contrat au bénéfice d'un tiers. Dans ce cas, il peut être repris par le délégataire et un nouveau contrat peut être établi au bénéfice d'un tiers " ; qu'enfin, l'article 8 des clauses et conditions générales annexées au contrat de garantie d'usage prévoit que la garantie d'usage du poste d'amarrage ne peut être cédée même à titre gratuit mais que le bénéficiaire peut demander la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au délégataire s'il est en mesure de présenter un successeur solvable dans la jouissance des droits concédés et que, dans ce cas, le tiers présenté est substitué au bénéficiaire initial dans ses droits et obligations par le jeu d'un nouveau contrat particulier selon les modalités financières à déterminer entre le nouveau bénéficiaire et le délégataire ;

3. Considérant que ces stipulations n'autorisent pas le titulaire d'un contrat de garantie d'usage souhaitant y mettre un terme à céder directement ses droits à un tiers mais imposent, après résiliation du contrat acceptée par le délégataire, de remettre le poste d'amarrage à la disposition de ce dernier, qui seul peut conclure un nouveau contrat avec le tiers concerné ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a jamais conclu avec la commune de Propriano ou son délégataire de contrat de garantie d'usage de postes d'amarrage ; que les contrats dont il se dit titulaire, conclus les 26 et 27 avril 2005, le 30 juin 2004 et le 25 janvier 2006 ont été signés avec la société Géode, Mme F...et MmeE... ; qu'aucune stipulation contractuelle n'autorisait ces derniers à céder leur contrat sans le consentement de la commune ou de son délégataire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Propriano ou la société Yacht club international du Valinco ait consenti à ce que M. A...se substitue à la société Géode, Mme F...et Mme E...dans les droits et obligations qu'ils tenaient de leur contrat ; qu'à supposer que la lettre de la société Géode du 15 décembre 2007, celle de Mme F...du 1er septembre 2007 et celle de Mme E...du 2 janvier 2008 puissent être regardées comme ayant sollicité l'autorisation de céder lesdits contrats à M. A..., ces lettres ont été adressées à la société Yacht club international du Valinco, qui n'était plus l'exploitante des installations portuaires depuis la déchéance du sous-traité de concession ; qu'il est constant, en tout état de cause, que la commune de Propriano n'y a pas répondu ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le silence gardé par la commune ne saurait valoir acceptation de la cession ; que, dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'éventuelle nullité des contrats conclus avec la société Géode, Mme F...et MmeE..., c'est à bon droit que le maire de Propriano a refusé de prendre acte des cessions prétendument intervenues les 28 et 30 décembre 2007 et, par suite, a regardé M. A... comme étant dépourvu de tout droit d'occupation sur le poste d'amarrage correspondant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Propriano de prendre acte de la validité des cessions intervenues les 28 et 30 décembre 2007 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la commune de Propriano a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en estimant que les actes de cession des 28 et 30 décembre 2007 ne lui étaient pas opposables ; que n'étant pas titulaire d'un contrat de garantie d'usage de postes d'amarrage, il ne peut davantage se prévaloir des manquements de la commune à ses obligations contractuelles dans l'exploitation des postes d'amarrage et demander à ce titre la réparation d'un manque à gagner ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Propriano, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Propriano présentées au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Propriano tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Propriano.

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N° 11MA00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00779
Date de la décision : 08/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police des ports.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : GARBARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-08;11ma00779 ?
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