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19/07/2013 | FRANCE | N°11MA01144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2013, 11MA01144


Vu, sous le n° 11MA01144 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904945 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le maire de Carcassonne a délivré un permis de construire à M. F... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au maire de procéder à un

nouvel examen de la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à c...

Vu, sous le n° 11MA01144 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904945 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le maire de Carcassonne a délivré un permis de construire à M. F... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au maire de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) que la Cour se déplace sur les lieux si elle ne s'estimait pas suffisamment informée ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Carcassonne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour Mme A...et de Me B...pour M.F... ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le maire de Carcassonne a délivré un permis de construire à M.F... ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que M. F...a présenté le 20 février 2009, une demande de permis de construire complétée le 19 mars suivant, en vue de la réalisation sur deux niveaux d'une habitation d'une emprise au sol de 67 m² ; que cette construction doit être édifiée sur une dalle existante qui est, pour sa majeure partie, assise sur un sous sol à deux niveaux dont il n'est pas propriétaire et dans une moindre mesure sur un soubassement lui appartenant et servant d'emprise à la majeure partie de son projet de construction ; que pour contester la régularité du dossier de la demande de permis de construire, Mme A...se prévaut de ce que les plans de la demande ne font état ni de l'existence d'un sous sol à hauteur d'homme sous le projet de construction en lieu et place du soubassement déclaré ni de l'escalier permettant d'y accéder, qui ont été révélés à la suite de la démolition partielle de la dalle ; qu'elle soutient en outre que cette omission a eu pour seul objet de tromper les services instructeurs, notamment quant à l'application du coefficient d'emprise au sol, et que le dossier de la demande de permis de construire aurait dû comporter une demande de permis de démolir la dalle détruite pour créer cet accès ;

3. Considérant, d'une part, que si la demande de permis de construire ne faisait effectivement pas état de l'existence d'un sous-sol entièrement enterré d'une superficie de près de 40 m² en lieu et place du sous-bassement représenté sur les plans de la demande, cette erreur n'est pas de nature à avoir induit le service instructeur en erreur et entaché le permis de construire d'une irrégularité substantielle, dès lors que, d'une part, la demande de permis de construire ne prévoyait pas que ce sous-sol, dépourvu de tout accès et qui a été découvert en exécution du permis lors de la démolition de la dalle le recouvrant, serait désormais accessible par la construction et que, d'autre part, l'existence de ce sous-sol demeure sans effet sur l'application de la réglementation d'urbanisme opposable en l'espèce ;

4. Considérant, d'autre part, que dès lors que la démolition de la dalle recouvrant le sous-sol dont M. F...est propriétaire n'a pas été autorisée par le permis de construire en litige et est intervenue lors de l'exécution de ce permis, le tribunal a jugé à bon droit que l'absence de demande d'autorisation de démolir dans le dossier de la demande de permis de construire était sans influence sur la légalité de ce dernier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le dossier de la demande du permis de construire qu'elle conteste était insuffisant ou qu'il aurait été de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs sur la teneur du projet de M.F... ;

6. Considérant que l'article 9 du règlement de la zone UB du plan d'occupation des sols (POS) de Carcassonne n'impose aucune limite d'emprise au sol autre que celles résultant des autres articles du règlement de zone ; que la découverte d'un sous-sol de 40 m² environ, qui devra en principe redevenir inaccessible après reconstruction de la dalle de l'habitation autorisée par le permis ou faire l'objet d'un permis modificatif en cas de création d'une ouverture en sa direction pour transformer cette surface en SHOB, est sans influence sur la règle d'emprise au sol sus énoncée ;

7. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'en l'absence de bornage, il n'est pas possible de s'assurer que le projet sera implanté conformément à la réglementation de l'article 7 de la zone UB du POS en limite parcellaire, pour sa partie accolée au mur, alors qu'il ressort pourtant du plan de masse que le projet sera implanté en limite parcellaire, Mme A...ne conteste pas utilement la régularité de l'implantation de la construction au regard des exigences de cette réglementation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence et sans qu'il soit besoin de diligenter une visite des lieux, de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'elle présente ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme A... dirigées contre la commune de Carcassonne et M. F...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A..., à verser à la commune de Carcassonne et à M. F...une somme de 1 000 euros chacun en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Carcassonne et une somme de 1 000 (mille) euros à M.F....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la commune de Carcassonne et à M. E... F....

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N° 11MA01144

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01144
Date de la décision : 19/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : MANELFE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-19;11ma01144 ?
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