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30/07/2013 | FRANCE | N°11MA02136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA02136


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02136, le 1er juin 2011, présentée pour le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Neptune, représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est sis 29 ter boulevard Charles Guillaumont à Juan Les Pins (06610) et par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L'Aurore, représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est sis 17/19 rue Saint Honorat à Juan Les Pins (06160), par Me B...; le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Neptun

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02136, le 1er juin 2011, présentée pour le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Neptune, représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est sis 29 ter boulevard Charles Guillaumont à Juan Les Pins (06610) et par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L'Aurore, représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est sis 17/19 rue Saint Honorat à Juan Les Pins (06160), par Me B...; le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Neptune et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L'Aurore demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900814, 0900872 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Antibes a délivré un permis de construire, valant permis de construire et permis de démolir, à la société civile immobilière (SCI) Méditerranée en vue de la création d'un immeuble de 56 logements sur un terrain sis 27 boulevard Charles Guillaumont, cadastré section CP 0343, CP 0344 et CP 0357p ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 approuvant la Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes-Maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Neptune et pour le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Aurore ,

- les observations de Me C...substituant Me A...pour la commune d'Antibes et les observations de Me E...pour la SCI Méditerranée ;

1. Considérant que, le 20 février 2008, la société civile immobilière (SCI) Méditerranée a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser, après la démolition d'un hôtel existant ainsi que de deux villas et leurs dépendances, un bâtiment d'une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 8 590 m² et d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 3 218 m², comprenant 56 logements à usage locatif, sur des parcelles cadastrées section CP n° 343, 344 et 357p, situées boulevard Charles Guillaumont à Juan Les Pins ; que, par un courrier du 13 mars 2008, le maire de la commune d'Antibes Juan Les Pins a notifié à la société pétitionnaire une modification du délai d'instruction de sa demande qui portant sur l'édification d'une construction de plus de 5 000 m² de SHOB était, en application de l'article R. 423-32 du code de l'urbanisme, soumise à un enquête publique en lui indiquant que le délai d'instruction de deux mois ne commencerait à courir qu'à compter du dépôt du rapport du commissaire enquêteur ; que, par ce même courrier, le maire a invité ladite société à compléter son dossier en lui précisant que les pièces manquantes devaient parvenir en mairie dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce courrier et qu'à défaut sa demande ferait l'objet d'une décision tacite de rejet ; que, le 17 avril 2008, la SCI Méditerranée a adressé en mairie les documents ainsi réclamés et a, de sa propre initiative, transmis des pièces complémentaires aux services municipaux les 4 juillet et 10 septembre 2008 ; qu'à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 août 2008 au 19 septembre 2008, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable comportant des réserves ; que, par un arrêté en date du 29 décembre 2008, le maire de la commune d'Antibes Juan Les Pins a, d'une part, procédé au retrait du permis tacite né le 16 décembre 2008 à l'expiration du délai de deux mois courant du dépôt le 16 octobre 2008 du rapport du commissaire enquêteur et, d'autre part, délivré le permis de construire valant permis de démolir sollicité par la SCI Méditerranée ; que par deux demandes formées, d'une part sous le n° 0900814 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Constellation et, d'autre part sous le n° 0900872 par le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Villa Neptune et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence l'Aurore ainsi que par des personnes physiques, le tribunal administratif de Nice a été saisi de conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 29 décembre 2008 ; que le tribunal administratif, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées par un jugement du 31 mars 2011 dont le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Neptune et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l'Aurore relèvent appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel par la commune d'Antibes et par la SCI Méditerranée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants font grief au jugement attaqué de ne pas avoir répondu à l'argumentation invoquée au soutien du moyen relatif à la consultation du service d'incendie et de secours selon laquelle, si la société pétitionnaire s'était engagée à respecter le recommandation de ce service relative à l'implantation d'un poteau d'incendie à une distance maximale de 60 mètres par rapport au raccord de l'alimentation de la colonne sèche, ladite société avait modifié le point de référence qui n'était plus la cage d'escalier mais le raccord de l'alimentation de la colonne sèche ;

3. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'examen des deux requêtes introductives d'instance enregistrées au greffe du tribunal administratif, sous les n° 0900814 et 0900872, que ce moyen n'a été invoqué que dans l'instance n° 0900814 déposée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Constellation et ne l'a pas été, en revanche, dans l'instance n° 0900872, engagée par le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Villa Neptune et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence l'Aurore, qui sont les seuls appelants du jugement attaqué ; que, par suite, ces derniers ne peuvent utilement critiquer la régularité du jugement attaqué en ce qu'il n'aurait pas répondu à un moyen qu'ils n'ont pas eux-mêmes invoqué ; que la circonstance que le tribunal administratif ait joint les deux instances n° 0900814 et 0900872 est, à cet égard, sans influence dès lors que la jonction par le juge administratif de deux requêtes dont il est saisi est dépourvue d'effets sur les droits respectifs des parties dans chacune de ces instances en vertu du principe de neutralité des jonctions des requêtes ;

4. Considérant, en second lieu, que les requérants font également valoir que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à l'argumentation, invoquée au soutien du moyen tiré de ce que la sécurité des usagers était menacée en violation des dispositions de l'article R. 122-3 2° du code de l'environnement, et selon laquelle les services d'incendie et de secours seraient amenés à emprunter la voie privée pour lutter contre un incendie affectant le parc de stationnement souterrain de la construction projetée ; que, toutefois, il résulte de l'examen des dossiers de première instance que ce moyen a été uniquement invoqué par les requérants ayant introduit l'instance n° 0900814 et non par le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Villa Neptune et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence l'Aurore dans l'instance n° 0900872 qu'ils avaient eux-mêmes introduite ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le point 3 du présent arrêt, les appelants ne peuvent utilement critiquer la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité du permis de construire du 29 décembre 2008 :

En ce qui concerne la légalité externe ;

S'agissant du moyen tiré du vice d'incompétence ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire du permis de construire litigieux, M. F...D..., 1er adjoint délégué en matière d'urbanisme, disposait à cet effet d'une délégation qui lui avait été consentie par le maire de la commune d'Antibes en vertu d'un arrêté en date du 17 mars 2008 affiché en mairie et transmis au représentant de l'Etat dans le département le même jour ; que cet arrêté de délégation confiait à M.D..., en vertu de son article 2 " le suivi des affaires relatives à la planification urbaine, à l'application du droit des sols (...) " et, en vertu de son article 3, délégation de signature " à l'effet de signer tous actes (...) relatifs aux matières précitées " ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, M. F...D...disposait, eu égard aux termes de cet arrêté de délégation, de la compétence pour délivrer les autorisations d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire litigieux manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les appelants soutiennent qu'à la date du 13 mars 2008 à laquelle les services municipaux ont, par un courrier signé par M. F...D..., modifié le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par la SCI Méditerranée et demandé à cette dernière la production de pièces pour compléter son dossier, l'adjoint délégué à l'urbanisme n'avait pas compétence pour ce faire dès lors, d'une part, que l'arrêté de délégation ci-dessus évoqué du 17 mars 2008 n'était pas intervenu et que, d'autre part, le précédent arrêté de délégation consenti à l'intéressé le 19 mars 2001 était devenu caduc du fait des élections municipales des 9 et 16 mars 2008 ; qu'ils en concluent que l'irrégularité entachant ainsi le courrier du 13 mars 2008, lequel constituerait selon eux un acte préparatoire au permis de construire contesté, serait de nature à entacher d'illégalité ce dernier ;

7. Considérant, toutefois, que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il intervient et qu'à la date de délivrance du permis contesté du 29 décembre 2008, M. F... D..., signataire de ce permis, avait compétence pour ce faire ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt ; qu'en outre, à supposer même que M. D...n'aurait pas disposé de la compétence pour signer le courrier du 13 mars 2008 modifiant le délai d'instruction de la demande de permis de construire de la société pétitionnaire et lui demandant de compléter son dossier, une telle irrégularité aurait pour seule conséquence de rendre inopposable à la société pétitionnaire le délai d'instruction modifié et la demande de complément de pièces et ainsi de la munir d'un permis de construire tacite à l'issue du délai d'instruction initialement notifié ; qu'en revanche, une telle irrégularité, à la supposer avérée, est sans influence sur la légalité du permis de construire exprès délivré à ladite société à l'issue de l'instruction ainsi modifiée ; que, par suite, le moyen invoqué par les appelants est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

S'agissant des moyens tirés des vices entachant la procédure d'instruction du permis de construire ;

8. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la lettre précitée du 13 mars 2008 n'aurait pas été communiquée aux syndicats de copropriétaires requérants, malgré une demande présentée en ce sens, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les services instructeurs ont, conformément aux dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, sollicité par la correspondance du 13 mars 2008 susvisée, dans le mois suivant la réception, le 20 février 2008, de la demande de permis de construire de la SCI Méditerranée la production de pièces destinées à compléter le dossier en lui fixant à cet effet un délai de trois mois courant de la réception dudit courrier ; que la société pétitionnaire a adressé les pièces réclamées aux services instructeurs le 17 avril 2008, soit dans le délai qui lui était imparti ; qu'il suit de là que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige serait entaché d'illégalité au motif que le dossier de permis de construire devait être réputé complet à la date de sa réception en mairie le 20 février 2008, que la demande de pièces le 13 mars 2008 serait de ce fait entachée de " nullité " et que les pièces complémentaires produites le 17 avril 2008 ne pouvaient être prises en compte de sorte que le dossier de permis de construire devait être regardé comme incomplet ; que, comme il a été dit, les pièces complémentaires réclamées par les services instructeurs leur ont été transmises par la société pétitionnaire dans le délai de trois mois imparti par l'administration de sorte que les appelants ne sont pas davantage fondés, en tout état de cause, à soutenir que la société pétitionnaire n'aurait pas respecté ce délai ; que si la société pétitionnaire a adressé également aux services municipaux des pièces les 4 juillet et 10 septembre 2008, lesdites pièces ont été transmises à l'administration à la seule initiative de la société pétitionnaire et étaient distinctes des documents réclamés par les services instructeurs ; qu'ainsi, les vices qui entacheraient selon les appelants la procédure d'instruction du permis de construire doivent être écartés ;

S'agissant des moyens tirés des vices de forme entachant le permis de construire ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire de la SCI Méditerranée ainsi que du cachet figurant sur le formulaire CERFA de ladite demande, que cette dernière a été enregistrée le 20 février 2008 sous le n° 0600408A0022PC ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que la SCI Méditerranée a déposé une seule et unique demande ; que si le commissaire enquêteur a fait état dans son rapport d'une demande portant ce même numéro d'enregistrement mais a indiqué qu'elle avait été déposée le 17 avril 2008, cette dernière mention est entachée d'une simple erreur matérielle, au vu des documents précités joints au dossier ; qu'ainsi les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la société pétitionnaire aurait déposé des demandes successives de permis de construire ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article A. 423-4 du code de l'urbanisme : " Le maire affecte aux demandes de modification ou de transfert d'un permis en cours de validité un numéro d'enregistrement composé du numéro du permis dont la modification est demandée, auquel il ajoute un numéro de deux chiffres utilisé pour une numérotation en continu des demandes successives de modifications. " ;

12. Considérant que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la production par la société pétitionnaire, au cours de l'instruction de la demande de permis de construire en cause déposée le 20 février 2008, de pièces complémentaires tant le 17 avril 2008 à la suite de la demande des services municipaux que les 4 juillet et 10 septembre 2008, à son initiative, ne pouvaient être regardées, alors que le permis de construire sollicité n'avait pas été encore délivré, comme des demandes de permis de construire modificatifs nécessitant l'adjonction de deux chiffres comme le prévoient les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard, comme l'a également jugé à juste titre le tribunal administratif, la pièce produite par la pétitionnaire en date du 9 septembre 2008 visait, comme le montrent les termes mêmes de ce courrier, à rectifier des erreurs matérielles sur des mentions figurant dans la notice architecturale et dans l'étude d'impact et que ce courrier, adressé au cours de l'instruction de la demande de permis de construire et à une date à laquelle ce permis n'avait pas été délivré, ne pouvait être regardé comme une demande de permis de construire modificatif nonobstant l'indication portée par l'architecte du projet dans ce courrier en cause selon laquelle " le présent récapitulatif formant modificatif " ;

13. Considérant qu'en tout état de cause, les appelants ne démontrent pas ni même n'allèguent que les circonstances ainsi invoquées auraient été de nature à priver l'autorité administrative de la possibilité d'apprécier en toute connaissance de cause le projet de construction qui lui était soumis ; que, par suite, les moyens tirés des vices de forme qui entacheraient le permis de construire litigieux doivent être écartés ;

S'agissant du moyen tiré de ce que le permis tacite né le 20 mai 2008 aurait dû faire l'objet d'un retrait ;

14. Considérant que les appelants soutiennent que la SCI Méditerranée disposait d'un permis de construire tacite né le 20 mai 2008 et que ledit permis aurait dû faire l'objet d'un retrait par le maire de la commune d'Antibes ; que, toutefois, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la SCI Méditerranée n'était susceptible d'être titulaire d'un permis de construire tacite qu'à l'expiration du délai de deux mois courant du dépôt du rapport du commissaire enquêteur soit au 16 décembre 2008 et non à la date du 20 mai 2008 invoquée par les requérants ; qu'en tout état de cause, les appelants ne précisent pas les motifs pour lesquels le prétendu permis de construire tacite qui serait né le 20 mai 2008 aurait dû être retiré par le maire de la commune d'Antibes ; qu'un tel moyen, dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou la portée ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

S'agissant du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " ;

16. Considérant, d'une part, que les appelants ne démontrent pas plus en appel qu'en première instance que le projet de construction litigieux aurait pour effet de créer ou de modifier un accès au Boulevard Charles Guillaumont, voie publique assurant la desserte de ce projet ; que, d'autre part, les appelants ne contestent pas les affirmations de la commune d'Antibes, exposées en première instance, ni les mentions du jugement attaqué sur ce point selon lesquelles ce boulevard, portion de l'ancienne Route Nationale (RN) 98, a été déclassé et reclassé dans le domaine public communal et qu'ainsi la gestion de cette portion du boulevard en cause est assurée par la commune d'Antibes et non pas par une collectivité publique distincte de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire sollicité ; que, par suite, le moyen invoqué est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

S'agissant du moyen tiré du non respect des recommandations émises par le Service Départemental d'Incendie et de Secours ;

17. Considérant que les requérants soutiennent que, si le service d'incendie et de secours a été consulté et si la société s'est engagée à respecter les préconisations de ce service tenant à l'installation d'un poteau d'incendie à une distance maximale de 60 mètres par rapport au raccord de l'alimentation de la colonne sèche, ladite société a modifié le point de référence qui n'est plus la porte de la cage d'escalier mais le raccord de l'alimentation de la colonne sèche ; que, toutefois, au soutien de ce moyen, ils n'invoquent la méconnaissance d'aucune disposition législative ou règlementaire ; qu'en tout état de cause, pas plus en appel qu'en première instance, ils ne contestent que le bâtiment dont la construction a été autorisée par le permis de construire litigieux ne constitue ni un immeuble de grande hauteur ni un établissement recevant du public et qu'ainsi le projet n'entrait pas dans le champ d'application des articles R. 431-29 et R. 431-30 du code de l'urbanisme imposant au pétitionnaire de joindre à sa demande de permis de construire un dossier technique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, notamment en matière d'incendie ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;

S'agissant des moyens tirés du non respect des réserves émises par le commissaire enquêteur et de ce que l'avis de ce dernier était un avis défavorable ;

18. Considérant, d'une part, que comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la réserve émise par le commissaire enquêteur concernant l'élargissement à 5 mètres de la voie d'accès située sur la parcelle cadastrée n° 357 est relative à la voie d'accès, interne au terrain d'assiette, destinée à permettre la desserte du parking souterrain du projet et ne concerne pas l'accès du projet lequel s'effectue par le Boulevard Guillaumont ; que, d'autre part, comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, lorsque comme c'est le cas en l'espèce, une enquête publique est organisée préalablement à la délivrance d'un permis de construire, l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation d'urbanisme n'est pas tenue de suivre les réserves émises le cas échéant par le commissaire enquêteur ni n'est tenue de reprendre sous forme de prescriptions spécifiques de telles réserves dans l'arrêté portant délivrance du permis de construire ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'avis favorable du commissaire enquêteur émis avec des réserves qui n'ont pas été levées devrait être considéré comme un avis défavorable et de ce que le maire de la commune d'Antibes ne pouvait légalement s'abstraire du respect desdites réserves ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la légalité interne ;

S'agissant du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

19. Considérant qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau apporté en appel par les requérants, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

S'agissant des moyens tirés de la violation de servitudes conventionnelles et des nuisances du projet sur le voisinage ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article A 424-8 du même code: " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme " ; qu'il résulte de ces dispositions que le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, le moyen, tiré de non respect des servitudes conventionnelles conclues entre le vendeur et l'acquéreur initiaux du terrain d'assiette et fixant des obligations entre les parties relatives à des règles maximum de hauteur et d'implantation de constructions, est inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré des pertes de vue qu'engendrerait le projet en litige ainsi que des nuisances sonores alors que les requérants n'invoquent, sur ce dernier point, la méconnaissance d'aucune disposition du code de l'urbanisme ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

S'agissant des moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 146-4, L. 146-6, R. 146-1 et R. 146-2 du code de l'urbanisme ;

21. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. " ;

22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du plan cadastral figurant dans l'étude d'impact que des photographies insérées dans ce document, que, comme l'a relevé le tribunal administratif, le terrain d'assiette du projet, sur lequel étaient implantées des constructions existantes devant être démolies, est bordé au sud, en bord de mer, par le boulevard Guillaumont, au Nord par l'emprise de la voie de chemin de fer, à l'Ouest par l'immeuble " Le Constellation " en R+7 et que son environnement est densément construit ; qu'ainsi le projet est situé dans une zone totalement urbanisée ; qu'ainsi, à supposer qu'en relevant que le projet est situé entièrement dans la bande de cent mètres du rivage inconstructible les requérants aient entendu invoquer le moyen tiré de la violation des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, lesquelles sont inapplicables dans les espaces urbanisés, un tel moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

23. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. / En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. / Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (....) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; c) Les îlots inhabités ; (..) " ;

24. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le terrain d'assiette, qui était lui-même bâti, est situé dans une zone totalement urbanisée ; qu'au surplus, la circonstance que le terrain en cause, comporte un jardin et compte un pin parasol, qualifié par les requérants de " majestueux ", ainsi qu'un palmier ne saurait à elle seule de nature à le faire regarder comme un espace remarquable au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ; que, d'autre part, les dispositions précitées des articles R. 146-1 b et c sont uniquement applicables aux espaces reconnus comme remarquables et qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à invoquer, pour les mêmes motifs, la violation desdites dispositions ;

25. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme : " " En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité " ;

26. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le terrain d'assiette du projet contesté ne constitue pas un espace remarquable au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la violation des dispositions de l'article R. 146-2 du même code qui définit les aménagements pouvant être autorisés dans de tels espaces ;

27. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme fixent les règles devant figurer dans les plans locaux d'urbanisme s'agissant notamment des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut être utilement invoqué directement à l'encontre du permis de construire contesté ; que, par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté ;

S'agissant des moyens tirés de la violation des dispositions de l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme, de ce que le projet entraînera la disparition d'une coupure verte, de ce que le maire n'a pas assuré la protection des espaces boisés existants et de la méconnaissance des orientations de la Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes-Maritimes ;

28. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le terrain d'assiette comporte un pin parasol qualifié de " majestueux " ainsi qu'un palmier ne saurait suffire à faire regarder ledit terrain comme une coupure d'urbanisation ou une coupure verte ; qu'en tout état de cause, les requérants, qui n'invoquent au soutien de leur argumentation la méconnaissance d'aucune disposition législative ou règlementaire du code de l'urbanisme, ne précisent pas en quoi une telle circonstance, à la supposer avérée, serait de nature à entacher d'illégalité le permis de construire en litige ; qu'en outre, le seul fait que, à l'occasion de projets de construction précédents, le pin parasol en cause aurait fait l'objet d'une mention dans un avis rendu le 19 septembre 2002 par l'architecte des bâtiments de France, n'a pu avoir pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de conférer à cet arbre la qualité de " monument historique " ;

29. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que le maire de la commune d'Antibes, en considérant que les espaces verts et espaces boisés étaient, en l'espèce, respectés, a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce eu égard aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et que cette autorité aurait dû assortir le permis de construire en cause de prescriptions particulières concernant la protection et la survie des plantations existantes ; que, toutefois, d'une part, une telle argumentation, fondée sur les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, lesquelles sont relatives au classement par les PLU des espaces boisés et alors qu'il est constant que la commune d'Antibes, était, à la date du permis de construire contesté, dépourvue de PLU, est inopérante ; qu'à cet égard, si, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants font valoir que le jardin situé sur le terrain d'assiette est désormais classé dans le PLU approuvé par la commune le 13 mai 2011 au titre des éléments remarquables du patrimoine paysager et architectural et qu'ainsi le permis en litige ne pourrait plus être délivré, cette circonstance postérieure au permis de construire ici contesté est sans influence sur sa légalité, laquelle doit être appréciée à la date de sa délivrance ;

30. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que la société pétitionnaire a prévu la conservation notamment du pin parasol et du palmier invoqués par les requérants ; que si ces derniers soutiennent que l'exécution du projet en litige va entraîner la disparition de ces deux arbres, ils n'établissent pas, en tout état de cause, la réalité de leurs allégations ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise, sur ce point, par le maire en délivrant le permis de construire contesté doit, par suite, être écarté ;

31. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme, les orientations des directives territoriales d'aménagement ne sont directement opposables aux autorisations individuelles d'urbanisme qu'en ce qu'elles précisent les modalités d'application des articles L 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants du même code ; qu'il ressort de l'examen de la Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) des Alpes Maritimes approuvée par le décret susvisé du 2 décembre 2003 que les orientations de ce document en vertu desquelles, d'une part, les espaces naturels du littoral doivent être soumis à une protection spécifique et, d'autre part, que les parcs et jardins privés, éléments caractéristiques du paysage de la Côte d'Azur, doivent être maintenus et protégés, n'ont pas pour objet de définir les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation par le permis en litige desdites orientations est inopérant et ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, les requérants ne contestent pas les mentions du jugement attaqué selon lesquelles le terrain d'assiette n'a pas fait l'objet d'une protection en vertu de la DTA des Alpes-Maritimes et qu'il n'a été ni classé ni répertorié au titre des parcs et jardins caractéristiques du paysage de la Côte d'Azur ;

32. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. (..) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que la société pétitionnaire a prévu dans son projet le maintien des deux arbres signalés par les requérants ainsi que la création d'espaces verts en nombre supérieur au nombre d'arbres abattus ; qu'ainsi en délivrant le permis de construire litigieux sans l'assortir de prescriptions spécifiques concernant la protection des deux arbres en cause et des espaces verts existant sur le terrain d'assiette, le maire de la commune d'Antibes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme ;

S'agissant du moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas pris en compte l'impact du projet sur la faune et la flore ;

33. Considérant qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau apporté en appel par les requérants, le moyen susvisé doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

S'agissant du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

34. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ;

35. Considérant que les requérants soutiennent que le seul accès envisagé par le projet s'effectue par la parcelle n° 357, parcelle commune avec la copropriété voisine " le Constellation " et comportant une largeur de 4 mètres trop exiguë et qu'en délivrant le permis de construire en litige le maire de la commune d'Antibes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cet accès ne répond pas aux exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du rez-de-chaussée et du plan PC 2-b annexés à la demande de permis de construire, que la parcelle n° 357 évoquée par les requérants ne constitue pas l'accès au terrain d'assiette, lequel s'effectue par le boulevard Guillaumont, mais correspond à une voie située à l'intérieur du terrain d'assiette et destinée à assurer la desserte du parking souterrain du projet ; que les dispositions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne régissent pas les voies situées à l'intérieur du terrain d'assiette mais uniquement les voies desservant ce dernier ; qu'ainsi le moyen invoqué par les requérants est inopérant ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le maire de la commune d'Antibes n'était pas tenu de suivre les recommandations du commissaire enquêteur, en particulier concernant l'élargissement de la voie interne au terrain d'assiette, et n'avait pas à assortir le permis de construire d'une prescription spécifique sur ce point ; qu'enfin, les requérants ne contestent pas que le boulevard Guillaumont qui dessert le terrain d'assiette comporte une largeur de 4,20 mètres et qu'il permet une desserte du projet de construction répondant aux exigences fixées par les dispositions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, notamment concernant les services d'incendie et de secours ;

S'agissant des moyens relatifs aux conditions d'intervention du service d'incendie et de secours ;

36. Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que " la voie engin est l'allée d'accès voiture débouchant sur le boulevard Guillaumont ", ils ne l'établissent pas ; qu'au demeurant, ils ne précisent pas en quoi cette circonstance, à la supposer avérée, serait de nature à entacher d'illégalité le permis de construire contesté ; que, d'autre part, ils ne peuvent contester utilement la légalité du permis de construire contesté au motif que la sécurité des usagers serait menacée en violation des dispositions de l'article R. 122-3 2° du code de l'environnement, ces dernières dispositions régissant le contenu des études d'impact ; qu'enfin, si les requérants font également valoir que, compte tenu du fait que le projet se réalisera en " L " inversé, les véhicules de secours seront amenés à emprunter la voie privée pour lutter contre un feu affectant le parc de stationnement, ils ne précisent pas en quoi cette circonstance, à la supposer établie, serait de nature à entacher d'illégalité le permis de construire litigieux au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

37. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Neptune et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L'Aurore ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Antibes a délivré un permis de construire, valant permis de construire et permis de démolir, à la société civile immobilière (SCI) Méditerranée en vue de la création d'un immeuble de 56 logements sur un terrain sis 27 boulevard Charles Guillaumont, cadastré section CP 0343, CP 0344 et CP 0357p ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

38. Considérant que l'Etat n'était pas partie à la présente instance : qu'ainsi les conclusions présentées par les appelants à l'encontre de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice doivent, en tout état cause, être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Neptune et du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L'Aurore, pour chacun d'entre eux, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Antibes et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Neptune et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L'Aurore à verser une somme de 1 000 euros à la SCI Méditerranée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Neptune et du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L'Aurore est rejetée.

Article 2 : Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Neptune et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L'Aurore verseront chacun une somme de 1 000 (mille) euros à la commune d'Antibes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Neptune et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L'Aurore sont condamnés solidairement à verser une somme de 1 000 (mille) euros à la SCI Méditerranée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Neptune, au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L'Aurore, à la commune d'Antibes et à la SCI Méditerranée.

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N° 11MA02136 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02136
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : EYDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma02136 ?
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