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30/07/2013 | FRANCE | N°11MA02797

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA02797


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11MA02797, présentée pour la commune de Porto-Vecchio, représentée par son maire exercice, BP A129 à Porto-Vecchio Cedex (20537), par la SELARL Cloix et Mendes-Gil ; la commune de Porto-Vecchio demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900860, 0900901, 0900908, 0900909, 0900910, 0900911 0900912, 0900913, 0900914, 0900915, 0900916, 0900921, 0900922, 0900923, 0900924, 0900928, 0900931, 0900932, 0900938, 0900950, 0900951, 0900958, 0900959, 0900960, 0900965, 0901189, 091226, 1000069, 1000084, 10

00110 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bas...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11MA02797, présentée pour la commune de Porto-Vecchio, représentée par son maire exercice, BP A129 à Porto-Vecchio Cedex (20537), par la SELARL Cloix et Mendes-Gil ; la commune de Porto-Vecchio demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900860, 0900901, 0900908, 0900909, 0900910, 0900911 0900912, 0900913, 0900914, 0900915, 0900916, 0900921, 0900922, 0900923, 0900924, 0900928, 0900931, 0900932, 0900938, 0900950, 0900951, 0900958, 0900959, 0900960, 0900965, 0901189, 091226, 1000069, 1000084, 1000110 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi de 30 demandes, a annulé la délibération du 30 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Porto-Vecchio a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de M.AH..., de M.BB..., de M.AJ..., de l'EURL Objectif Résidence Sud Corse, de la société civile immobilière Bocca de l'Orro, de la copropriété de la résidence Santa Giulia, de l'association des riverains de Marina Village, de M. BD..., de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral et au groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Ségura, première conseillère ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- les observations de Me AQ...pour la commune de Porto-Vecchio ;

- les observations de Me G...pour M. Y...BC..., Mme C...BC...-AI..., M. P...AI..., M. D...BC..., M. A...BC..., Mme AF... BC...et les observations de Me AT...pour Mme BF...-E... BE...et M. BA...-BG...BE... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour la commune de Porto-Vecchio ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, saisi de trente demandes, a annulé la délibération du 30 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Porto-Vecchio a approuvé son plan local d'urbanisme ; que ladite commune relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont indiqué dans leur décision le motif pour lequel chaque zonage censuré était illégal ; qu'ils ont ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Porto-Vecchio, suffisamment motivé leur décision ;

3. Considérant, en second lieu, que le tribunal avait la possibilité de joindre les trente demandes pour qu'il y soit statué par un même jugement ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la commune de Porto-Vecchio a répondu dans ses écritures de première instance aux mêmes moyens que ceux visés et analysés par le tribunal dans son jugement ; que, par suite, pour certainement inopportune que soit la jonction opérée par le tribunal, la commune de Porto-Vecchio n'est toutefois pas fondée à soutenir que les premiers juges ont dénaturé les moyens et ne l'ont pas mise en mesure de se défendre ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

En ce qui concerne les motifs d'annulation totale retenus par les premiers juges :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois conseillers qui étaient absents de leur domicile lors de la remise en mains propres des convocations à la séance du conseil municipal du 30 juillet 2009 ont attesté avoir reçu les leurs le 25 juillet au matin et avoir voté sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune en toute connaissance de cause ; que, dans ces conditions et en l'absence de toute argumentation autre que celle exposant ce fait, le vice résultant du non-respect du délai de convocation de cinq jours prescrit par les dispositions précitées ne peut être regardé comme ayant été de nature à exercer une quelconque influence sur le sens de la délibération prise ni n'a privé les intéressés de garanties quant à leur droit à l'information ; que, dès lors, la commune de Porto-Vecchio est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération litigieuse pour ce motif ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 dudit code : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. / Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents. " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les plans locaux d'urbanisme doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale " dans les conditions de la présente section " ; que la commune de Porto-Vecchio fait valoir qu'elle est couverte par le schéma d'aménagement de la Corse qui a valeur de schéma de cohérence territoriale dans les communes littorales corses qui a vocation à être remplacé par le programme d'aménagement et de développement durable de la Corse qui doit faire l'objet d'une évaluation environnementale " dans les conditions prévues par la présente section " ; que, toutefois, le schéma d'aménagement de la Corse, entré en vigueur en 1993, n'a pas fait l'objet d'une telle évaluation, qui n'a été mise en place qu'en 2005 ; que la circonstance que ledit schéma a été approuvé par le décret n° 92-129 du 7 février 1992, signé par le ministre de l'environnement et précédé de l'avis du préfet de Corse et qu'il contiendrait toutes les informations environnementales que doit contenir le rapport de présentation quand une évaluation environnementale est obligatoire n'est pas susceptible de faire regarder le plan local d'urbanisme de Portio-Vecchio comme ne devant pas faire l'objet d'une évaluation environnementale au sens des dispositions précitées ;

9. Considérant qu'en l'espèce, l'évaluation environnementale, distincte du rapport de présentation, est complémentaire de ce document ; que cette étude, qui compte 200 pages environ, précise l'ensemble des zones du territoire communal faisant l'objet d'une protection environnementale particulière et souligne les enjeux environnementaux " forts " du projet ; que s'il y est indiqué que " les projets susceptibles d'affecter de façon notable les habitats ou espèces d'intérêt communautaire dans un site Natura 2000 feront l'objet d'une évaluation de leurs incidences par les maîtres d'ouvrage des projets concernés ", il ressort de l'examen de ce document que le public a été mis à même de comprendre les enjeux environnementaux et les incidences du projet susceptibles d'affecter les zones concernées ; que, dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'évaluation environnementale présentait un caractère suffisant ;

10. Considérant, s'agissant de l'exception d'illégalité de la délibération du 12 juillet 2007 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, qu'en premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; que s'il ressort des pièces du dossier que le tableau de " distribution de dossiers " qui mentionne les noms de tous les conseillers et indique, en face de leurs noms, la date de convocation et l'identité de la personne ayant remis la convocation, ne porte aucune mention pour MmeAJ..., conseillère municipale, cette dernière, qui a assisté à la séance et qui était membre de la commission d'urbanisme ayant préparé le projet de plan, a toutefois attesté avoir été convoquée dans les délais et selon les formes prescrites par les dispositions précitées et avoir voté en toute connaissance de cause ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à la supposer même établie, l'absence de convocation de cette conseillère municipale n'a pas été susceptible d'influencer le sens de la délibération du 12 juillet 2007 ni n'a privé l'intéressée de garanties quant à son droit à l'information ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...)" ; qu'en l'espèce, le document " ordre du jour et rapport au conseil municipal ", de 7 pages, comporte le projet de la délibération arrêtant le projet de plan et celui de la délibération tirant le bilan de la concertation ; qu'il y est précisé que l'ensemble des pièces du dossier relatif à ces deux points est consultable au service de l'urbanisme en mairie ; qu'en outre, un dossier complet du plan avait été remis à chacun des groupes du conseil municipal ; que le projet de délibération arrêtant le projet de plan rappelle les étapes de la procédure suivie, les objectifs poursuivis et contient des développements sur la préservation de la qualité environnementale et patrimoniale du territoire communal, en précisant à quelle superficie dudit territoire chaque classement de zone correspond ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la note explicative de synthèse a été de nature à informer suffisamment les conseillers municipaux sur l'affaire de la commune dont ils avaient à délibérer ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 12 juillet 2007 : "Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables." ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même (...), dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-10 dudit code : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. " ;

13. Considérant qu'il est constant que la section régionale de la conchyliculture, réputée avoir émis un avis favorable le 19 mars 2009, n'a été consultée que le 19 décembre 2008, soit postérieurement à l'enquête publique ; que, toutefois, la commune produit une attestation de la section régionale dans laquelle elle indique qu'elle n'aurait pas répondu à la consultation si celle-ci avait été effectuée avant l'enquête publique ; qu'en outre, il est constant que le territoire communal ne compte aucune exploitation conchylicole ; qu'il s'ensuit que le vice de forme résultant de la consultation tardive de la section régionale de la conchyliculture n'a pas été susceptible d'influencer le sens de la délibération du 12 juillet 2007 ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a retenu les moyens de légalité externe et interne susmentionnés susceptibles d'entraîner l'annulation totale de la délibération litigieuse ;

En ce qui concerne les motifs d'annulation partielle retenus par le tribunal administratif et, par l'effet dévolutif de l'appel, les moyens soulevés par les requérants de première instance susceptibles d'entraîner l'annulation totale ou partielle de la délibération litigieuse :

15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ; que l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dispose que des directives territoriales d'aménagement peuvent préciser, sur les parties du territoire qu'elles couvrent, " les modalités d'application (...) adaptées aux particularités géographiques locales " des dispositions particulières au littoral codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme et que celles de leurs dispositions comportant de telles précisions " s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées " ; que ces dispositions sont reprises au dernier alinéa de l'article L. 146-1, selon lequel les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions particulières au littoral " ou, en leur absence, lesdites dispositions" sont applicables à toute personne publique ou privée pour tout projet d'occupation ou d'utilisation du sol mentionné au même alinéa ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet du document d'urbanisme avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu tel le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;

16. Considérant que le schéma d'aménagement de la Corse prescrit que l'urbanisation du littoral demeure limitée ; que, pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des " espaces péri-urbains ", en prévoyant, d'une part, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, d'autre part, que les hameaux nouveaux demeurent ... ; que de telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme et ne sont pas incompatibles avec elles ;

17. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Porto-Vecchio, le tribunal administratif a pris en compte le schéma d'aménagement de la Corse dans son appréciation de la légalité du plan local d'urbanisme litigieux au regard de la loi dite " Loi Littoral " dans un considérant par lequel il a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de ce schéma ;

18. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans graphiques du plan local d'urbanisme critiqué, que les zones UL situées dans les secteurs de Taglio delle Croce, d'Asciago, Follaca, Tamaricciu, Cuncaracciu, Chiose, Ranella et I Pini à Palombaggia et celles situées entre l'embouchure du Stabbiaciu et la Pointe Chiappa sont entourées de zones caractérisées soit par un habitat diffus, constitué essentiellement de résidences secondaires, soit par des lotissements ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Porto-Vecchio, elles ne sont pas situées en continuité avec une agglomération ou un village existant ni ne constituent des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, ni ne s'insèrent dans des espaces semi-urbains au sens du schéma départemental d'aménagement de la Corse, qu'elles seraient destinées à densifier ;

19. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du plan de zonage Nord-Ouest du plan local d'urbanisme, que, dans cette partie de la commune de Porto-Vecchio, le zones UH se trouvent dans le prolongement de zones d'urbanisation diffuse ; que les zones AUD le long de la route départementale et les zones AU1l à Lazza, Morticcione, Teppa, Riolo, Ponte et celles situées au Nord de ces secteurs sont de vastes espaces non bâtis qui ne se trouvent pas en continuité d'une zone urbanisée au sens de l'article 146-4 I du code de l'urbanisme précité ; qu'il en est de même, dans la partie Sud-Ouest de la commune, des zones AUG, AUH3 proches du littoral ainsi que des zones AUH2, AUH3 et AU1R à l'arrière de celui-ci, qui sont de vastes secteurs situés à proximité d'une urbanisation diffuse, ainsi que des zones UH, situées dans le prolongement d'un habitat diffus ; que, dans la partie Nord-Est de la commune, il ressort du plan graphique concerné, qu'à Sala, au début de la Pointe de la Chiappa, deux zones classées en AUL sont situées en lisière d'un espace boisé classé et à proximité d'une zone d'urbanisation diffuse ; qu'à Oliva, les secteurs classés en AUL et AU1R sont séparés du hameau de Picovaggia par une bande de terrain classée en N ; que, dans la partie Sud-Est de la commune, les zones AU1R, AULb1 et AUH3 au Nord de la plage de Santa Giulia, les zones AU1R et AULa le long de la presqu'île de Palombaggia et la zone AUH3 à Serra et Torra sur la presqu'île, sont toutes situées à proximité de zones naturelles et de zones d'urbanisation diffuse ; que, dès lors, ainsi que le font valoir les consortsBE..., le classement de ces zones est intervenu, contrairement à ce que soutient la commune, en méconnaissance des dispositions de l'article 146-4 I du code de l'urbanisme précité ; qu'il en est de même, ainsi que le soutient la chambre d'agriculture de la Corse du Sud, de la zone UDa, caractérisée par un habitat diffus et située dans le secteur de Campicicoli, entre la zone AUD de Lezza et la zone AUDa de Carascino et des zones AUDa, AUDai, AU1R et UF dans le secteur de Brellinga ; qu'enfin, les zones Nc, situées entre l'embouchure du Stabbiaciu et la Pointe Chiappa, dont le règlement autorise, en son article 2, des constructions nouvelles sous certaines conditions, sont constituées d'espaces naturels ne supportant que quelques constructions, éloignées de toute agglomération ou village ; que, par suite, leur classement méconnaît lui aussi les dispositions précitées ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer (...) " ; que le schéma d'aménagement de la Corse, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, se borne à rappeler que, dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation doit demeurer limitée, sans apporter de précisions particulières sur les modalités de mise en oeuvre, en Corse, de ces notions d'espaces proches du rivage et d'urbanisation limitée ; que, dès lors, les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sont seules applicables sur le territoire de l'agglomération de Porto-Vecchio ;

21. Considérant qu'hormis l'extension du port de plaisance et de pêche, qui nécessite, par nature, la proximité immédiate de l'eau, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, qui se borne à rappeler, de façon générale, quelques caractéristiques géographiques particulières de Porto-Vecchio et de ses composantes, sans que ne soit fait aucun lien avec les modalités d'application sur le territoire communal des dispositions précitées de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme, que le plan local d'urbanisme litigieux ne contient pas de justification ni de motivation, eu égard à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, de l'extension de l'urbanisation dans les zones situées dans les espaces proches du rivage au sens desdites dispositions ; que, par suite, les classements des zones UL, AUL et UVa, situées dans les secteurs de Taglio delle Croce, d'Asciago, Follaca, Tamaricciu, Cuncaracciu, Chiose, Ranella et I Pini à Palombaggia et entre l'embouchure du Stabbiaciu et la Pointe Chiappa, qui ouvrent à l'urbanisation plus de 600 hectares d'espaces proches du rivage, méconnaissent les dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme précitées ;

22. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) " ; que le schéma d'aménagement de la Corse n'apportant pas de précisions supplémentaires sur les modalités de mise en oeuvre, en Corse, de ces dispositions, l'application de celles-ci est exclusive de celle dudit schéma ;

23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans graphiques susmentionnés et des photographies aériennes légendées produites par la commune, qu'à Santa Giulia, les zones Ulb, Ulc et Ulf, admettant l'extension des constructions existantes ainsi que des constructions nouvelles sous conditions et empiétant sur la bande littorale de cent mètres visée par les dispositions précitées, sont situées dans des secteurs caractérisés soit par un habitat diffus soit, s'agissant de la zone de Cala d'Oro et de Pieteraggio, par la présence d'un lotissement ; qu'il en est de même de la zone Nc et de son secteur Nca, situés à Santa Giulia, dans lesquels les constructions nouvelles sont autorisées ; que toutes ces zones se situent en dehors des espaces urbanisés de la commune au sens des dispositions précitées et hors espaces péri-urbains au sens du schéma d'aménagement de la Corse sus-évoqué ; que les zones UL de Pavelonne, de Fasciata, de Pezza Carda et celle située à l'Ouest de l'embouchure du Stabiacciu ainsi que la zone Uva, située à la Pointe de la Chiappa, qui admet des constructions à usage d'habitation, à destination commerciale et pour l'hébergement hôtelier et qui empiète sur la bande littorale de cent mètres, se trouve en dehors des espaces urbanisés de la commune ; que, dès lors, l'ensemble de ces zonages méconnaît les dispositions de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme précitées ;

24. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi

n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. " ; qu'aux termes de l'article R. 146-2 dudit code : " En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; (...) " ;

25. Considérant que le secteur de la plage de Palombaggia, qui est couvert par une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I et II et par un site Natura 2000 constitue, eu égard à sa qualité esthétique et à son intérêt biologique et écologique, un espace remarquable à protéger au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme précitées ; qu'il est constant que la création des zones UL, ULd et ULa, de Tamaricciu à Suartu empiètent sur cet espace remarquable, dont la qualité ne peut être remise en cause par la présence d'habitations, y compris, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, en ce qui concerne les zones ULd de Catariccio et de Tamaricciu ; que, par suite, en créant les zones UL, ULd et ULa destinées à une urbanisation immédiate et situées à Palombaggia dans les secteurs compris entre Tamaricciu et Suartu, la commune de Porto-Vecchio a méconnu les dispositions précitées ; que, par ailleurs, la commune ne peut utilement justifier cet empiètement par la volonté de ne pas scinder artificiellement certaines parcelles ; qu'en outre, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'appartenait pas au tribunal de redéfinir les contours du périmètre des zones concernées pour ne censurer que les parties empiétant sur les zones de protection sus-rappelées ;

26. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 146-2 du même code : " Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : (...) - de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes (...) " ;

27. Considérant que l'association U Levante et autres et la chambre départementale d'agriculture de Corse du Sud soutiennent que le plan local d'urbanisme litigieux méconnaît les dispositions précitées du code de l'urbanisme et ne respecte pas, en outre, les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, dont l'une des orientations est la préservation des espaces nécessaires au maintien des activités agricoles et forestières, en tant qu'il classe en zone urbaine ou à urbaniser les secteurs, à vocation agricole, de Campicicoli et de Brelinga ; qu'il ressort des pièces du dossier que les zones UE, UEi, UF, AUDa, AUDAi et AU1R situées dans le secteur de Brelinga, les zones AUD, AUDi, UF, AUL1 du secteur d'Arutoli, la zone AUD et une partie, soit 28 hectares, de la zone Uda situées à Campiccicoli, la zone AU1L de Riolo Ponte et les zones AU1R et UL de Georges Ville recouvrent des terres caractérisées par leurs potentialités agricoles, situées en dehors des espaces urbanisés de la commune et dont il n'est pas contesté que la majorité d'entre elles sont d'ailleurs exploitées, notamment pour l'élevage bovin allaitant ; qu'il en est de même de la zone Ng, prévue dans le cadre de l'extension du golf de Lezza et qui recouvre une vaste étendue naturelle à potentialité agricole, dont il n'est pas contesté qu'une partie est actuellement exploitée pour l'élevage ovin laitier ; qu'il s'ensuit qu'en classant ces terres en zone non agricole, les auteurs du plan local d'urbanisme litigieux ont méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme et ont institué un classement incompatible avec le projet d'aménagement et de développement durable de la commune ;

28. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; (...) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. (...). " ;

29. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et des écritures de la commune de Porto-Vecchio, que les auteurs du plan local d'urbanisme en litige ont classé 3230 hectares en zone urbaine, 3601 hectares en zone agricole et 9976 hectares en zone naturelle ; que, si la commune fait valoir que les zones urbaines ne représentent que 20 % du territoire communal, qui s'étend sur 17000 hectares, les espaces agricoles et naturels couvrant les 80 % restant, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des plans graphiques du dossier du plan local d'urbanisme, que, comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte du parti d'urbanisme retenu par la commune de Porto-Vecchio que celui-ci autorise, tel que cela a été rappelé et analysé aux points précédents, une très forte concentration urbaine sur tout le littoral de Porto-Vecchio sous la forme d'une bande d'urbanisation quasi-continue dans les espaces proches du rivage au détriment des espaces naturels et des paysages existants ; qu'en outre, si l'activité économique touristique peut être légitimement prise en compte par les auteurs d'un plan local d'urbanisme, la circonstance, en l'espèce, que près de la moitié des besoins de la commune en logements concernent les résidences secondaires, situées dans leur grande majorité sur le littoral et occupées pendant la seule saison estivale, n'est pas de nature à justifier, dans la portion de territoire susmentionnée et dans de telles proportions, le déséquilibre existant dans le plan local d'urbanisme litigieux entre le développement urbain de la commune et la préservation des espaces naturels et des paysages, cette dernière faisant partie, d'ailleurs, des orientations du projet d'aménagement et de développement durable, ainsi qu'il a été dit au point 28 ; que, par ailleurs, l'évaluation environnementale souligne le fait que " par son ampleur, cette diminution des espaces naturels et agricoles constitue un indice prévisible négatif sur l'environnement " ; que, dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les consortsBE..., l'association U Levante et autres et l'association Marina Village sont fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme de Porto-Vecchio méconnaît le principe d'équilibre prévu par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que cette illégalité interne entraîne l'annulation de l'intégralité de la délibération du 30 juillet 2009 approuvant ledit plan ;

30. Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la Cour, aucun autre moyen de légalité externe ou interne n'est de nature à entraîner l'annulation totale ou partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Porto-Vecchio ;

Sur les appels incidents :

31. Considérant que l'association U Levante et autres, la chambre départementale d'agriculture de la Corse du Sud, MmeAW..., Mme AU...BC..., M. X...AG..., Mme Z...W..., M. AX...et M. V...ont obtenu satisfaction devant le tribunal administratif de Bastia, celui-ci ayant annulé, par le jugement attaqué susvisé, l'intégralité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'il s'ensuit qu'ils n'ont pas intérêt à agir contre ce jugement, alors, d'ailleurs, qu'est maintenue en appel l'annulation totale de la délibération litigieuse ; que, dès lors, leurs conclusions d'appel incident tendant à ce que ledit jugement soit annulé en tant qu'il ne censure pas certains des zonages critiqués et, pour certaines, à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire droit à leur demande de changement de zonage, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Porto-Vecchio n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 30 juillet 2009 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

34. Considérant qu'en application des dispositions précitées, les conclusions présentées par la commune de Porto-Vecchio sur leur fondement doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 300 euros à verser à l'association U Levante, une autre somme de 300 euros à verser à l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral, une autre somme de 300 euros à verser au groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement et une autre somme de 300 euros à verser à l'association A Noscia Tarra ; qu'il convient de mettre en outre à la charge de la commune une somme de 300 euros à verser à la chambre départementale de la Corse du Sud, une autre somme de 300 euros à verser aux consorts BE...et une autre somme de 300 euros à verser à l'association des riverains de Marina Village au titre desdites dispositions au titre des frais exposés par eux et non compris dns les dépens ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement présentées par MmeAW..., par Mme AU...BC..., par M. X...AG..., par Mme Z...W..., par M. et MmeAX..., par M. V..., par l'EURL Objectif Résidence Sud Corse, la S.C.I. Bocca Di l'Oro et la copropriété de la résidence Santa Giulia, par M. Y... BC..., Mme C...AI..., M. P... AI...et M. D...BC...et par M. A...BC...et Mme AF...BC...;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 11MA02797 de la commune de Porto-Vecchio est rejetée.

Article 2 : La commune de Porto-Vecchio versera à l'association U Levante, à l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral, au groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, à l'association A Noscia Tarra, à la chambre départementale de la Corse du Sud, aux consorts BE...et à l'association des riverains de Marina Village une somme de 300 (trois cents) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par l'association U Levante et l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral, le groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement et l'association A Noscia Tarra ainsi que celles présentées par la chambre départementale d'agriculture de la Corse du Sud, par MmeAW..., par Mme AU...BC..., par M. X...AG..., par Mme Z...W..., par M. et Mme AX...et par M. V...sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par MmeAW..., par Mme AU...BC..., par M. X...AG..., par Mme Z...W..., par M. et MmeAX..., par M.V..., par l'EURL Objectif Résidence Sud Corse, la S.C.I. Bocca Di l'Oro et la copropriété de la résidence Santa Giulia, par M. Y... BC..., Mme C...AI..., M. P...AI...et M. D...BC...et par M. A...BC...et Mme AF... BC...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Porto-Vecchio, à M. BA... -BI...AH..., à M. AE... BB..., à M. BA... -S...AJ..., à M. M... AJ..., à M. Y... BC..., à Mme C... BC...-AI..., à M. P... AI..., à M. D... BC..., à M. BA... -BH...AY..., à Mme AO...Q..., à Mme E... -Z...F..., à la société Lavonieddu, à Mme R... T...-W..., à M. X... AG..., à Mme AV...AW..., à M. et Mme N...AX..., à la SCI J2A, à M. BA... -BG...BE..., à Mme BF... -E...BE..., à Mme AR...AC..., à M. AS... AC..., à Mme AN...AZ..., à Mme E...AZ..., à M. AA... AZ..., à M. S... AZ..., à l'association "A Noscia Tarra", à Mme AR...O..., à Mme R...J..., à M. BA... -BH...J..., à l'association Porra Palumbachja-Portivechju, à M. A... BC..., à Mme AF...BC..., à Mme E... -M...K..., à l'association U Levante, à l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral, au groupement d'Ajaccio et de la région pour la protection et la défense de l'environnement, à Mme AU...BC..., à M. AP... AM..., à M. AE... AM..., à Mme AB...I..., à Mme B...AD..., à M. T... AJ..., à M. et Mme AK...H..., à M. A... V..., à la chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud, à M. BA... -S...L..., à M. AL...U..., à l'association des riverains de Marina Village, à l'EURL Objectif Résidence Sud Corse, à la SCI Bocca Di l'Oro et à la copropriété de la résidence Santa Giulia Palace.

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N° 11MA02797

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02797
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SELARL CLOIX et MENDES-GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma02797 ?
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