Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2013, sous le numéro 13MA00662, présentée pour M. E...F..., demeurant..., par Me H... ; M. F...demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution, au titre de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, du jugement n° 1004195 en date du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. A...C..., a annulé le permis de construire que lui a délivré le 3 février 2010 le maire de la commune d'Aix-en-Provence ;
2°) de condamner M. C...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :
- le rapport de M. Revert, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;
- et les observations de Me D... pour M. C...et de Me G...substituant Me I... pour la commune d'Aix-en-Provence ;
1. Considérant que par le jugement querellé, le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. B...C..., a annulé l'arrêté en date du 3 février 2010 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à M. E...F...un permis de construire une maison d'habitation avec piscine, d'une surface hors oeuvre nette de 247 m² ; que M. F...sollicite le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
Sur la demande de sursis :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
3. Considérant que, certes, au vu des pièces nouvelles en appel et notamment du titre de propriété du pétitionnaire, le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette de l'opération disposait effectivement, à la date du permis de construire en litige, d'une servitude de passage sur les parcelles privées le reliant au terrain dit chemin des Lauves sis sur la plate-forme ferroviaire qui longe la voie ferrée desservant la ligne Grenoble-Marseille, s'avère de nature à justifier la censure partielle du motif d'annulation retenu dans le jugement attaqué ; que toutefois, le moyen tiré de ce qu'en dépit de son utilisation par les riverains, ledit terrain, dont l'appartenance au domaine public ferroviaire n'est pas contestée, ne peut être utilisé sans l'autorisation de son gestionnaire et de ce qu'en conséquence, le terrain, qui n'est du reste pas riverain à ce dernier, ne dispose pas d'un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique, en méconnaissance des dispositions de l'article NB3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence, paraît quant à lui de nature à confirmer, en l'état de l'instruction, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à solliciter le sursis à exécution du jugement querellé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions législatives susvisées font obstacle à ce que M. C...et la commune d'Aix-en-Provence, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, versent quelque somme que ce soit à M.F...; que par suite ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux prétentions de M. C...tendant aux mêmes fins ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 13MA00662 de M. E...F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour M. B...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., à M. B...C...et à la commune d'Aix-en-Provence.
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N°13MA0006622
CB