Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat par la direction de contrôle fiscal sud-est ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901873 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait constaté au profit de la Sarl ABC de la Route une créance de 52 616 euros procédant du report en arrière d'un déficit d'impôt sur les sociétés né au cours de l'exercice 2007, et ordonné son remboursement ;
2°) d'annuler ladite créance ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que la Sarl ABC a présenté une demande en date du 10 octobre 2008 sollicitant le report sur les exercices antérieurs du déficit constaté en matière d'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice 2007, d'un montant de 178 813 euros, et faisant apparaître une créance sur le Trésor d'un montant de 52 616 euros ; que cette demande a été rejetée par une décision du 10 décembre 2008, au motif que l'option pour le régime du report en arrière des déficits ne pouvait pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel l'entreprise avait cessé son activité ; qu'après rejet de sa réclamation, la requête présentée devant le tribunal administratif de Montpellier a été favorablement accueillie et le remboursement de 52 616 euros prononcé ; que le ministre relève appel de cette décision ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " ...-II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire de la société ... "
3. Considérant qu'au vu des extraits d'actes de mutation de fonds de commerce et des mémoires échangés, il est désormais constant que les deux fonds appartenant à la Sarl ABC de la Route, dont les numéros SIRET sont 431217678 et 43121767800033, ont été cédés les 26 et 27 décembre 2007 ; que dans le cas d'une activité exploitée sous forme de société, la date de transfert de propriété de son fonds de commerce en cas de vente est, à défaut d'autres précisions, la date de dissolution de la société, la société cédante se prolongeant juridiquement pour les besoins de la liquidation, qui nécessite des actes officiels et ne devient effective qu'à la date de clôture de la liquidation ou à la date de la radiation du RCS ;
4. Considérant que la liasse fiscale souscrite au 31 décembre 2007 confirme en son tableau 2050, la sortie d'actif des fonds de commerce, les postes d'actif immobilisé étant tous annulés (hormis 735 euros d'immobilisations financières) ; que subsistent toutefois des postes d'actif circulant constitués de créances clients, autres créances, valeurs mobilières et disponibilités ; que la Sarl ABC a continué en 2008 à faire quelques opérations, telles la réduction de ses créances, clients et autres, et a réalisé un chiffre d'affaires de 44 136 euros,
5. Considérant qu'il suit de là que la " cession ou cessation totale ", au sens du texte précité, de l'entreprise n'est pas intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007, de sorte que l'option pour un report en arrière des déficits pouvait encore être exercée au titre de l'exercice 2007 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accueilli la demande de la Sarl ABC de la Route ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la Sarl ABC de la Route une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la Sarl ABC de la Route une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la Société ABC de la Route.
''
''
''
''
N° 10MA03563 2
fn