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17/10/2013 | FRANCE | N°11MA04438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11MA04438


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B...E...; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005669 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 59 282,50 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices nés de sa chute du 16 février 2005 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marse

ille Provence Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B...E...; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005669 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 59 282,50 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices nés de sa chute du 16 février 2005 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me C...substituant Me E...pour MmeD... ;

1. Considérant que Mme A...D...relève appel du jugement du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (CUMPM) à lui verser la somme de 59 282, 50 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices nés de sa chute, le 16 février 2005, alors qu'elle marchait avenue du Prado à Marseille, à la hauteur du cinéma UGC Prado ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; que devant le tribunal administratif de Marseille, Mme D...a indiqué sa qualité de commerçante foraine et désigné la RAM Provence comme son organisme de rattachement ; que, cependant, les premiers juges ont choisi d'appeler dans la cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône alors d'ailleurs que l'intéressée relève du Régime Social des Indépendants Provence-Alpes ; qu'en ne communiquant pas la demande de Mme D...à ce dernier organisme, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité de nature à en justifier l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et, cet organisme ayant été appelé, de statuer immédiatement sur la demande de Mme D...devant les premiers juges ;

3. Considérant, que si Mme D...soutient que sa chute a été provoquée par la présence dans le revêtement du trottoir sur lequel elle marchait d'une excavation importante et non protégée ni signalée, les documents photographiques qu'elle produit au soutien de ses conclusions, d'ailleurs identiques à ceux qu'elle avait produits devant les premiers juges, ne permettent pas de repérer l'excavation cause, selon elle de sa chute, ne sont pas datés et ne permettent pas d'identifier le lieu de leur prise de vue ; que sur les quatre témoignages versés au dossier l'un d'eux est étranger aux circonstances de l'accident en cause alors que les trois autres sont peu circonstanciés et n'évoquent la présence de trous dans la chaussée qu'à la faveur "d'ajouts" postérieurs d'au moins dix huit mois aux faits et ne peuvent ainsi être tenus pour probants ; que, dans ces circonstances, et à défaut d'autres éléments de preuves ou indices précis et concordants, aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut être retenu ; qu'il suit de là que la demande de Mme D...devant le tribunal administratif de Marseille ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de laisser à la charge de MmeD..., partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée en première instance, liquidés et taxés à la somme de 800 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 19 mars 2008, ainsi que la contribution pour l'aide juridique de 35 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 1005669 du 21 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme D...devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et au régime social des indépendants Provence Alpes.

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N° 11MA04438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04438
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : TOUBOUL-ELBEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;11ma04438 ?
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