Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA04681, présentée pour M. C...A..., demeurant " ..., par Me B...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801800 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'un part, à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2007, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de reconstituer le capital de points initial de son titre de conduite dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui restituer ledit titre dans le même délai ;
2°) de constater l'irrégularité de chacun des retraits de points et d'annuler en conséquence la décision précité du préfet des Alpes-Maritimes lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points retirés sur son permis de conduire ainsi que ledit permis valide dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M.A..., que celui-ci s'est rendu coupable les 22 février 2002 et 8 septembre 2002, à Marcq-en-Baroeul, 10 octobre 2002, à Lille, 13 octobre 2004, à la Garde, et 1er février 2006, à Antibes, de cinq infractions au code de la route qui ont donné lieu à des retraits de, respectivement, trois, un, un, trois et un points de son permis de conduire ; que, par une décision référencée 48 SI, le ministre de l'intérieur a notifié à l'intéressé une réduction ultime de points, soient six, consécutive à une sixième transgression à la réglementation routière, commise le 11 septembre 2006, et l'a avisé, en lui rappelant les pertes de points précédentes, que son titre de conduite était frappé de caducité, la capital points de ce dernier étant épuisé ; que, par voie de conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes a, par une décision référencée 49, en date du 19 octobre 2007, enjoint à l'automobiliste de lui restituer ledit titre dans un délai d'une semaine ; que le requérant qui sollicitait devant les premiers juges l'annulation pour excès de pouvoir de la décision préfectorale du 19 octobre 2007, a été regardé, par lesdits juges comme demandant également l'annulation de la décision 48 S et des décisions successives de retraits de points, toutes ministérielles, ces dernières ayant concouru à l'invalidité de son permis de conduire ; que M. A... relève appel du jugement en date du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'un part, des décisions successives de retrait de point et, d'autre part, de celle portant invalidation de son permis de conduire ;
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. " ;
3. Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé " système national des permis de conduire ", de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route : " (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ;
4. Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
5. Considérant que si M. A...soutient qu'il n'a jamais reçu notification de la décision 48 SI, il ne fait valoir à aucun moment avoir recherché auprès de l'administration la décision 48 SI le concernant ; qu'il ne justifie pas ainsi avoir accompli les diligences suffisantes pour obtenir la communication de la décision querellée ; que, par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nice était irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision " 49 " enjoignant à M. A...de restituer son titre de conduite :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : " I. En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule " ;
7. Considérant que par voie de conséquence du rejet de sa demande d'annulation des décisions successives de perte de points et de celle référencée 48 S, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, M. A...n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision préfectorale 49 du 19 octobre 2007 l'enjoignant de restituer ledit permis, qui est uniquement fondée sur la décision ministérielle 48 S ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
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N°11MA04681
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