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18/10/2013 | FRANCE | N°12MA02264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2013, 12MA02264


Vu la décision n° 343853 du 21 mai 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la confédération française de l'encadrement- confédération général des cadres (CFE-CGC), annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 08MA04074-09MA01821 en date du 17 août 2010 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu, I, sous le n° 09MA01821, puis sous le n° 12MA02263 après renvoi du Conseil d'Etat, la requête, enregistrée le 25 mai 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée p

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Vu la décision n° 343853 du 21 mai 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la confédération française de l'encadrement- confédération général des cadres (CFE-CGC), annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 08MA04074-09MA01821 en date du 17 août 2010 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu, I, sous le n° 09MA01821, puis sous le n° 12MA02263 après renvoi du Conseil d'Etat, la requête, enregistrée le 25 mai 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la confédération française de l'encadrement CGC, représentée par son président en exercice, dont le siège est 57/59 rue du Rocher à Paris (75008), par MeA... ;

La confédération française de l'encadrement CGC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800206, 0800256 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et celle également présentée par le syndicat des travailleurs corses, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de Corse a modifié la composition et la liste des organismes et associations appelés à participer à la désignation des membres du conseil économique, social et culturel de Corse ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Corse ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 08MA04074, puis sous le n° 12MA02264 après renvoi du Conseil d'Etat, la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour le syndicat des travailleurs corses, représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siège est résidence de l'Olmu, bâtiment B, route d'Alata, BP 583 à Ajaccio (20186) Cedex 2, par Me C... ;

Le syndicat des travailleurs corses demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800206, 0800256 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et celle également présentée par la confédération général de l'encadrement CGC tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de Corse a modifié la composition et la liste des organismes et associations appelés à participer à la désignation des membres du conseil économique, social et culturel de Corse ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Corse ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

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Vu les autres pièces de ce deux dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me A...pour la confédération française de l'encadrement CFE-CGC ;

1. Considérant que la confédération française de l'encadrement CGC et le syndicat des travailleurs corses (STC) relèvent appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de Corse a fixé la composition du conseil économique, social et culturel de Corse et réparti les sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale en fonction des résultats obtenus aux diverses élections professionnelles en Corse, en appliquant la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

2. Considérant que les requêtes susvisées de la confédération française de l'encadrement CGC et du syndicat des travailleurs corses sont dirigées contre un même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09MA01821 :

En ce qui concerne la recevabilité de l'appel :

3. Considérant que la confédération française de l'encadrement CGC soutient, sans être contredite, que le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 10 juillet 2008 ne lui a pas été notifié ; qu'aucun accusé de réception dudit jugement ne figure au dossier ; que par suite, la requête de la confédération française de l'encadrement CGC, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2009, est recevable ;

En ce qui concerne le fond :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4422-34 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social et culturel de Corse. L'effectif du conseil économique, social et culturel de Corse ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend deux sections : / - une section économique et sociale ; / - une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie. " ; qu'aux termes de l'article R. 4422-5 du même code : " La section économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont : / 1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; / 2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont l'Union nationale des syndicats autonomes et la Fédération syndicale unitaire, ainsi que du Syndicat des travailleurs corses ; / 3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse. " ; qu'aux termes de l'article R. 4422-7 du même code : " Un arrêté du préfet de Corse fixe, par application des règles définies aux articles R. 4422-4 à R. 4422-6, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social et culturel de Corse, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. / La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse. " ;

5. Considérant qu'en prévoyant au 2° de l'article R. 4422-5 du code général des collectivités territoriales que le deuxième collège de la section économique et sociale du conseil économique, social et culturel de Corse comporte des représentants des " organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ", les auteurs de ces dispositions ont nécessairement entendu se référer aux cinq organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ des conventions collectives et du code du travail ; qu'ils ont ensuite prévu que l'Union nationale des syndicats autonomes et la Fédération syndicale unitaire devaient également désigner des représentants, compte tenu de la représentativité acquise par ces deux organisations syndicales dans le champ de la fonction publique ; qu'ils ont enfin prévu une représentation spécifique du Syndicat des travailleurs corses ; que s'il est loisible au Gouvernement, même en l'absence de toute disposition législative l'y contraignant, de prévoir que des organisations syndicales participeront à un organisme où elles siègeront en cette qualité, il ne peut, ce faisant, méconnaître le principe général de représentativité ; que la représentativité s'apprécie, pour la composition d'un organisme, au niveau territorial ou professionnel auquel il siège ;

qu'ainsi, dans le cas d'un organisme régional, il appartient aux autorités administratives de mesurer la représentativité des syndicats appelés à y siéger en fonction de leurs résultats aux diverses élections professionnelles au niveau régional ; que toutefois, compte tenu des critères retenus pour apprécier la représentativité des syndicats au niveau national, les auteurs de l'article R. 4422-5 ont pu valablement estimer que l'importance des résultats des syndicats reconnus représentatifs au niveau national conduisait à reconnaître leur représentativité au niveau de la collectivité territoriale de Corse, pourvu que la place relative de chaque organisation représentative fût ensuite pondérée par un nombre de sièges proportionnel aux résultats électoraux de chaque organisation en Corse ; que l'application des dispositions de cet article a pour effet de garantir à chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national l'attribution d'un siège au minimum au sein du conseil économique, social et culturel de Corse, les sièges restants devant ensuite être répartis entre les organisations mentionnées au 2° en fonction des résultats obtenus aux diverses élections professionnelles en Corse ; qu'en privant de toute représentation au sein du conseil économique, social et culturel de Corse, la française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE - CGC), organisation syndicale représentative au niveau national, le préfet de Corse a fait une inexacte application de ces règles de répartition et a ainsi illégalement procéder à ladite répartition ; que, par suite, l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de Corse a fixé la composition du conseil économique, social et culturel de Corse et réparti les sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale est illégal et doit être annulé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 10 juillet 2008 et l'arrêté préfectoral attaqués ;

Sur la requête n° 08MA04074 :

7. Considérant que par le présent arrêt, la cour annule le jugement attaqué du 10 juillet 2008 et l'arrêté du préfet de Corse litigieux du 24 janvier 2008 ; que par suite, les conclusions de la requête du syndicat des travailleurs corses tendant à l'annulation dudit arrêté sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la confédération française de l'encadrement- confédération générale des cadres et au syndicat des travailleurs corses une somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat des travailleurs corses enregistrée sous le n°08MA04074.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 2008 et l'arrêté du préfet de Corse du 24 janvier 2008 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres et au syndicat des travailleurs corses une somme de 2 000 (deux mille) euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres, au syndicat des travailleurs corses, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à l'Union départementale CGT de la Haute-Corse, à l'union départementale CGT de la Corse-du-Sud, à l'union départementale Force ouvrière de Haute-Corse, à l'union départementale Force ouvrière de Corse du Sud, à l'union départementale UNSA de la Haute-Corse, à l'union départementale UNSA de la Corse-du-Sud, à la fédération syndicale unitaire de la Haute-Corse, à l'union départementale CFDT de la Corse, à la fédération syndicale unitaire de la Corse-du-Sud, à l'union régionale CFDT de la Corse et à la collectivité territoriale de Corse.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse et au préfet de la Corse-du-Sud.

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N° 12MA02263, 12MA02264

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02264
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Région - Régions à statut particulier - Régions d`Outre-mer (voir : Outre-mer).

Collectivités territoriales - Dispositions particulières à certaines collectivités - Collectivité territoriale de Corse - Organisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-18;12ma02264 ?
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