La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2013 | FRANCE | N°12MA03820

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2013, 12MA03820


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par la SELU d'avocats Garry ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100380 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 juillet 2010 portant refus de renouveler son contrat d'engagement ;

2°) d'annuler ladite décision du 23 juillet 2010 ainsi que celle par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours préalable ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par la SELU d'avocats Garry ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100380 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 juillet 2010 portant refus de renouveler son contrat d'engagement ;

2°) d'annuler ladite décision du 23 juillet 2010 ainsi que celle par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., engagé sous contrats régulièrement renouvelés depuis le 5 janvier 1988 en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées pour exercer des fonctions d'aide-soignant, s'est vu refuser le renouvellement de son contrat et a été rayé des contrôles de l'armée à compter du 24 février 2011, par une décision du ministre de la défense du 23 juillet 2010 ; que M. C...a formé un recours devant la commission des recours des militaires ; que ce recours a fait l'objet d'un rejet implicite par le ministre de la défense au terme d'un délai de quatre mois ; que M. C... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation tant de la décision du 23 juillet 2010 que de la décision implicite de rejet de son recours préalable ; que cette demande devait être regardée comme dirigée contre la seule décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire qui s'est substituée à la décision initiale et qui est seule susceptible de recours ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, par une note datée du 6 décembre 2010 adressée au président de la commission des recours des militaires, le service de santé des armées indique que, depuis son affectation en service de réanimation en septembre 2008, le requérant a montré des carences relationnelles avec ses collègues de travail et surtout avec certains patients ; que son contrat a néanmoins été renouvelé pour une année afin de lui permettre d'adapter son comportement à son environnement institutionnel et professionnel, mais que l'adaptation espérée du comportement de l'intéressé ne s'est pas produite ; que cette note indique par ailleurs que le non-renouvellement du contrat de M. C...est également motivé par l'impossibilité d'affecter l'intéressé dans un emploi en relation avec ses qualifications d'aide-soignant ; que ce motif, non contesté par l'intéressé, est corroboré par deux attestations versées par M.C..., lesquelles indiquent incidemment qu'il était chargé, au sein de l'hôpital où il était affecté, de fonctions de manutentionnaire en réserve, ne relevant pas des fonctions normalement dévolues à un aide-soignant ; que M. C...ne soutient, ni même n'allègue, que l'affectation à ces fonctions de manutentionnaire révèlerait la volonté de le sanctionner ; que, dans ces conditions, et alors que M. C...se borne à soutenir que la décision en litige est fondée sur le caractère insuffisant de sa manière de servir, il ne ressort pas des pièces du dossier que le non-renouvellement du contrat du requérant serait fondé, ainsi qu'il le soutient, sur un motif disciplinaire ; que, par suite, la décision en litige n'impliquait pas que M. C...fût mis à même de présenter des observations ou de présenter une défense préalablement à son édiction ; que cette décision, même si elle a été prise en considération de la personne de l'intéressé, n'est pas non plus au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la défense.

''

''

''

''

2

N° 12MA03820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03820
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET GARRY - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-18;12ma03820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award