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04/11/2013 | FRANCE | N°11MA04646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2013, 11MA04646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2011, sous le numéro 11MA04646, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906433 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 décembre 2008 par laquelle la commune de Carnoux en Provence a procédé à l'annulation des délibérations des 6 septembre 1984 et 24 juin 1988 en ce qu'elles déclarent les

délaissés des terrains revendiqués par lui-même et M.A..., ainsi que de celle ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2011, sous le numéro 11MA04646, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906433 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 décembre 2008 par laquelle la commune de Carnoux en Provence a procédé à l'annulation des délibérations des 6 septembre 1984 et 24 juin 1988 en ce qu'elles déclarent les délaissés des terrains revendiqués par lui-même et M.A..., ainsi que de celle du 26 mars 1998 fixant le prix de cession, mettant ainsi un terme au projet de cession des terrains communaux sis 6 avenue de Lattre de Tassigny aux intéressés, a décidé la réalisation d'un espace vert sur les terrains précités, et a autorisé le maire de la commune à signer les actes afférents à ce dossier ;

2°) d'annuler la délibération susmentionnée du 23 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carnoux en Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que pour remédier aux désagréments subis par M. D...du fait de l'implantation de canalisations d'eaux usées à l'intérieur de son terrain, le conseil municipal de la commune de Carnoux en Provence a proposé à l'intéressé, par une délibération du 6 septembre 1984, un échange de parcelles de surfaces équivalentes afin que lesdites canalisations se retrouvent en limite de parcelle ; que le 24 juin 1988, le conseil municipal de Carnoux en Provence a approuvé les conclusions du commissaire enquêteur relatives au projet de déclassement du domaine public d'un certain nombre de parcelles, parmi lesquels figuraient les terrains pour lesquels avait été décidé un échange avec M.D... ; que le 26 mars 1998, constatant que l'échange envisagé ne pouvait se réaliser dans les conditions prévues, le conseil municipal a autorisé son maire à céder à M.D..., après détachement, les délaissés situés sur les parcelles AM 241-242-244 pour une superficie totale de 210 m², moyennant une somme de 14 950 francs TTC ; que par la délibération contestée en date du 23 décembre 2008, le conseil municipal de Carnoux en Provence a renoncé à procéder à cette transaction, en retirant les délibérations des 6 septembre 1984, 24 juin 1988 et 26 mars 1998, et a décidé de réaliser un espace vert sur les terrains en cause ; que M. D...relève appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le principe d'un échange de parcelles entre M. D...et la commune de Carnoux en Provence a été approuvé par la délibération du conseil municipal de la commune en date du 6 septembre 1984 et non par un protocole d'accord entre lesdites parties ainsi que le fait valoir sans pour autant l'établir le requérant ;

3. Considérant qu'ainsi que l'a à juste titre rappelé le tribunal administratif, la délibération du 26 mars 1998 par laquelle le conseil municipal de Carnoux en Provence a décidé de vendre à M. D...les parcelles AM 241-242-244 dépendant du domaine public communal prévoyait implicitement comme condition suspensive à la réalisation de la vente, le déclassement desdites parcelles ; que M.D..., qui ne démontre pas qu'un tel déclassement aurait eu lieu, n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 26 mars 1998 aurait créé des droits à son profit que la commune aurait de ce fait méconnu en adoptant la délibération litigieuse ;

4. Considérant qu'est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse, la circonstance, à la supposer avérée, que seule une décision contractuelle pouvait valider la modification du tracé de la canalisation des eaux usées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Carnoux en Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la commune de Carnoux en Provence.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA04646

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04646
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-06-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - classification. Actes individuels ou collectifs. Actes non créateurs de droits.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : ARDITTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-04;11ma04646 ?
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