La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2013 | FRANCE | N°12MA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 12MA00347


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2012 sous le n° 12MA00347, présentée par MeB..., pour M. C...A..., demeurant à... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000822 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 69 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi compte tenu des suites données à sa demande de cessation d'activité, ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2012 sous le n° 12MA00347, présentée par MeB..., pour M. C...A..., demeurant à... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000822 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 69 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi compte tenu des suites données à sa demande de cessation d'activité, ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité du montant susmentionné de 69 900 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité de l'Union européenne, notamment son article 157 anciennement article 141, et les protocoles qui y sont annexés, notamment le protocole n° 14 sur la politique sociale en son article 6 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du

16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 69 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi compte tenu des suites données à sa demande de cessation d'activité ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.A..., né en 1947, ancien agent de recouvrement principal du trésor public, a demandé en 2004 le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension, ayant élevé à cet égard trois enfants, sur le fondement combinée des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la décision de refus qui lui a été opposée 15 novembre 2004 a été annulé par jugement du

29 mai 2009 du tribunal administratif de Nice au motif d'une méconnaissance du principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé à l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a retenu la faute de l'État de nature à engager sa responsabilité ; que l'engagement de cette responsabilité n'est pas contesté devant la Cour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a demandé au tribunal la réparation des conséquences dommageables de ce refus illégal du 15 novembre 2004 à hauteur de 69 600 euros, en décomposant ses préjudices en trois montants de 36 000 euros " au titre des conséquences médicales et pathologiques ", de 4 800 euros au titre d'une " entrave à la liberté ", et de 28 800 euros au titre du préjudice financier ;

4. Considérant, en troisième lieu et s'agissant de la somme susmentionnée de 36 000 euros réclamée " au titre des conséquences médicales et pathologiques ", qui doit être regardée comme tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que l'intéressé allègue du fait qu'il serait tombé en grave dépression nerveuse à la suite de ladite décision du 15 novembre 2004, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a été placé pour la même pathologie en congé de longue durée dès le mois d'avril 2004, donc antérieurement à la date du 15 novembre 2004, sur la période courant du 6 avril 2004 au

30 avril 2007, date à laquelle il a touché ensuite une pension d'invalidité à compter du 1er mai 2007 ; que dans ces conditions, l'appelant n'établit pas que le syndrome dépressif dont il fait état serait la conséquence directe et certaine de l'illégalité fautive de la décision du 15 novembre 2004 ;

5. Considérant, en quatrième lieu et s'agissant de la somme susmentionnée de 4 800 euros réclamée en première instance au titre d'une " entrave à la liberté ", et évaluée pour un montant de 200 euros par mois sur une période de 24 mois, que le jugement attaqué a rejeté cette demande au motif que ce préjudice ainsi allégué n'était assorti d'aucune précision ni justification et ne saurait, dès lors, faire l'objet d'une indemnisation ; que l'appelant ne conteste pas cette réponse des premiers juges devant la Cour ;

6. Considérant, en cinquième lieu et s'agissant de la somme réclamée au titre du préjudice financier, évaluée en première instance à hauteur de 28 800 euros à raison de 1 200 euros par mois sur une période 24 mois, que M. A...soutient que s'il avait été pu bénéficier d'une jouissance immédiate de sa pension dès l'année 2004, il aurait pu travailler comme salarié dans une association et aurait ainsi perdu un complément de salaire ; qu'il résulte effectivement de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'une association locale de défense des consommateurs, l'ORGECO83, envisageait la création d'un emploi permanent qui aurait pu être confié à l'intéressé après son admission à la retraite ;

7. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit, a été placé en congé de longue durée sur la période courant du 6 avril 2004 au 30 avril 2007, avant de toucher une pension d'invalidité à compter du 1er mai 2007 ; qu'au surplus, le ministre intimé soutient sans être contesté que l'intéressé a renoncé au bénéfice du jugement susmentionné du 29 mai 2009 du tribunal administratif de Nice, le montant de sa pension d'invalidité étant en effet d'un montant supérieur à celui de la pension à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait bénéficié d'une jouissance anticipée ; qu'enfin, et à supposer même qu'il aurait pu être en état de travailler sur la période où il a bénéficié d'un congé de longue durée, l'appelant apporte des incohérences quant au montant du préjudice financier qu'il estime avoir subi, l'évaluant d'abord en première instance à une perte de 28 800 euros sur une période de 24 mois (soit 1 200 euros par mois), puis à une perte de 17 569 euros sur une période de 30 mois dans sa requête introductive d'appel (soit 585 euros par mois), puis à une perte de 60 000 euros sur 60 mois en réplique d'appel (soit 1 000 euros par mois) ; que dans ces conditions, l'appelant n'établit pas que sa situation financière aurait été plus favorable s'il avait été admis au bénéfice de la jouissance anticipée de sa pension, ainsi qu'il le souhaitait initialement, et s'il avait alors été employé par l'association ORGECO83 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter l'appel de M.A..., sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre intimé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12MA00347 de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

N° 12MA003474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00347
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DANJARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-12;12ma00347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award