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25/11/2013 | FRANCE | N°13MA03917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2013, 13MA03917


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03917, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance n° 12MA02848 du 30 septembre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre lui a donné acte du désistement d'office de sa requête enregistrée dans l'instance n°13MA02848 ;

Il soutient que :

- il a communiqué à la juridiction le mémoire ampliatif et les pièces qui l'accompagnaient dans le déla

i imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin ;

- l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03917, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance n° 12MA02848 du 30 septembre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre lui a donné acte du désistement d'office de sa requête enregistrée dans l'instance n°13MA02848 ;

Il soutient que :

- il a communiqué à la juridiction le mémoire ampliatif et les pièces qui l'accompagnaient dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur matérielle en ce qu'elle n'a ni visé ni tenu compte du mémoire ampliatif reçu par la Cour ;

- cette erreur matérielle affecte le sens de la décision de la Cour

Vu l'ordonnance dont la rectification est demandée ;

Vu l'avis d'audience adressé le 16 octobre au conseil de M.B... ;

Vu la décision par laquelle le président de la 6ème chambre a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé l'affaire d'instruction ;

Vu le code de justice administrative ;

M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2013 :

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

2. Considérant que par l'ordonnance susvisée en date du 30 septembre 2013, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a donné acte du désistement d'office de la requête de M.B..., dirigée contre le jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet du Var, ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que ladite ordonnance était motivée par le défaut de production par le requérant, dans le délai d'un mois imparti par une mise en demeure qui lui a été adressée le 19 juillet 2013, du mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête sommaire, présentée le 18 juillet 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier au vu desquelles a été rendue l'ordonnance critiquée que le mémoire ampliatif susmentionné a été produit par M. B...le 14 août 2013 ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance susvisée a donné acte à l'intéressé de son désistement ; que cette erreur a eu une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il s'ensuit que ladite ordonnance doit être déclarée nulle et non avenue ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 30 septembre 2013, rendue dans l'instance n°13MA02848, est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : La requête n° 13MA02848, présentée pour M. A...B...est remise à l'instruction.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N°13MA03917 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03917
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : HOLZHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-25;13ma03917 ?
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