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26/11/2013 | FRANCE | N°11MA01334

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26 novembre 2013, 11MA01334


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 11 avril 2011, présentée pour M. F...E...C..., demeurant..., par Me D...;

M. E...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802831 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires, principal et pénalités, mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

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Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 11 avril 2011, présentée pour M. F...E...C..., demeurant..., par Me D...;

M. E...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802831 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires, principal et pénalités, mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. E...C..., qui a fait l'objet d'une taxation d'office de ses revenus perçus au titre des années 2001 à 2003, relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les revenus, majorations et intérêts de retard y afférents, auxquels il a été assujetti au titre des années en cause pour des montants en droits de 11 134 euros en 2001, 11 989 euros en 2002 et 10 790 euros en 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la réception par M. E...C...des mises en demeure de déposer ses déclarations de revenu :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus et qui n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure sont taxés d'office ; qu'il incombe à l'administration d'établir que la mise en demeure ainsi prévue par les dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales est parvenue en temps utile au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cette mise en demeure, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ;

3. Considérant que les impositions en cause ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en cas d'absence de dépôt de déclaration après une première mise en demeure ;

S'agissant de l'année 2001 :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé par lequel l'administration a mis en demeure M. E...C...de déposer sa déclaration de revenus de l'année 2001, a été envoyé à la seule adresse de l'intéressé portée à la connaissance de l'administration fiscale, située à Cannes ; que, toutefois, ce pli a été acheminé le 31 mai 2003 par les soins des services postaux à l'adresse parisienne du contribuable, 32 rue Vaugelas dans le 15ème arrondissement ; que l'avis de passage du facteur indique que le pli a été présenté le 5 juin 2003 et pouvait être retiré à compter du lendemain, 8 heures, et avant l'expiration du délai de garde au bureau de poste Paris Georges Brassens sis dans le 15ème arrondissement de Paris ; que, cependant, l'avis de passage ne comporte aucune indication relative à la fin du délai de garde, à la non-réclamation du pli et au retour à l'expéditeur, la mention NPAI pour " n'habite pas à l'adresse indiquée " portée sur la vignette du bureau de poste Paris Georges Brassens étant, au surplus, en contradiction avec l'indication de présentation du pli à l'adresse parisienne du requérant ; que si l'administration a adressé au contribuable une seconde mise en demeure le 24 juin 2003, il ne résulte pas de l'avis de réception produit, qui comporte un cachet " non réclamé retour à l'envoyeur " mais pas de date de présentation, que le pli recommandé envoyé à l'adresse cannoise du requérant aurait fait l'objet d'une mise à disposition régulière au bureau de poste ; que, par suite, l'administration n'établit pas que M. E...C...aurait été régulièrement avisé dans les conditions prévues à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, de la mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus pour 2001 ; que, dans ces conditions, et alors que les omissions ainsi décrites revêtent un caractère substantiel, le requérant est fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement mise en oeuvre et à demander la décharge de l'imposition en procédant ;

S'agissant des années 2002 et 2003 :

5. Considérant qu'après avoir envoyé, les 17 juillet et 21 octobre 2004, des mises en demeure de déposer ses déclarations relatives aux années 2003 et 2002 à l'adresse cannoise du requérant, le service a adressé au contribuable, à son adresse du 34 rue Vaugelas, Paris 15e, deux nouvelles mises en demeure par courriers en date, d'une part, du 4 janvier 2005 pour l'année 2003, le pli étant présenté et ayant fait l'objet d'un accusé de réception le 11 janvier 2005, et, d'autre part, du 22 février 2005 pour l'année 2002, le pli ayant été présenté le 25 février 2005 avec accusé de réception du 28 février suivant ; qu'en dépit de la réception de ces deux mises en demeure, M. E...C...n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours des notifications ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure préalables à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office pour les années 2002 et 2003 ne peut qu'être écarté ;

Sur le bénéfice de l'abattement de 20 % :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'abattement forfaitaire de 20 % est applicable aux seuls revenus déclarés spontanément ; que, par suite, dès lors que M. E... C...ne peut être regardé comme ayant déclaré spontanément les revenus qu'il a perçus au titre des années 2002 et 2003, il n'est pas fondé à demander le bénéfice dudit abattement ;

Sur les pensions alimentaires :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts: " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : ...II. des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ...2° arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil... " ; que l'article 205 du code civil dispose que : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin " ; que les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame " ;

8. Considérant, qu'en l'espèce, le requérant n'établit nullement, par les documents produits, d'ailleurs rédigés en langue anglaise, qu'il serait le fils de Mme A...B...résidant à Miami (Floride - Etats-Unis d'Amérique), ni que celle-ci vivrait en état d'impécuniosité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. E...C..., qui, au surplus, ne démontre pas que tous les versements allégués auraient été accomplis au bénéfice de MmeB..., n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible de la pension dont le versement est allégué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. E...C...est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2001 ainsi que des majorations y afférentes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 janvier 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. E...C...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01334
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BOUTTEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-26;11ma01334 ?
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