Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902830 en date du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la commune d'Allauch à réparer les conséquences dommageables de l'accident de bicyclette dont il a été victime le 11 janvier 2005 traverse Sainte Euphémie à Allauch ;
2°) à titre principal, de condamner solidairement la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la commune d'Allauch à lui payer la somme de 2 287,70 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 25 600 euros au titre du préjudice corporel et la somme de 2 000 euros au tire du préjudice moral subis consécutivement à l'accident survenu le 11 janvier 2005 traverse Sainte Euphémie à Allauch ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de solidaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la commune d'Allauch la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me A...pour M. B...;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la commune d'Allauch à réparer les conséquences dommageables de l'accident de bicyclette dont il a été victime le 11 janvier 2005 traverse Sainte Euphémie à Allauch ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Allauch ainsi que sur le moyen tiré de l'illégalité des décisions des 8 et 22 janvier 2009 de la commune d'Allauch et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et sans qu'il soit besoin de déterminer la collectivité publique responsable :
2. Considérant que M. B...soutient que sa chute a été provoquée par une grille d'évacuation des eaux pluviales de 60 centimètres de côté constituée de longues barres espacées de plusieurs centimètres de large située au milieu d'un carrefour et dans laquelle la roue avant de sa bicyclette s'est coincée en faisant valoir qu'elle constituait un danger non signalé tel qu'il révèlerait un défaut d'entretien normal de la chaussée qui supporte cet ouvrage ; qu'il résulte des pièces versées au dossier par M.B..., et notamment de l'attestation rédigée le 26 janvier 2005 par le témoin des faits comportant un " croquis explicatif ", que l'accident dont il a été victime alors qu'il roulait à bicyclette traverse Saint Euphémie à Allauch a eu lieu en plein jour, aux environs de 8 heures 50, et à un endroit où la chaussée était rectiligne ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que cette grille, située sur le bas côté droit de la chaussée qu'il empruntait, nonobstant le danger qu'elle pouvait présenter pour un cycle de course, était parfaitement visible à cette heure de la journée et eût pu aisément être évitée par l'intéressé qui disposait pour ce faire du reste de la largeur de la voie alors libre de toute circulation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors même que les pièces du dossier ne permettent pas de s'assurer du respect par la grille litigieuse de la norme française 124-1994, dont au demeurant il ne résulte pas de l'instruction qu'elle s'impose aux collectivités territoriales, l'accident est imputable à la faute de la victime, cycliste averti résidant non loin des lieux de l'accident ; qu'en outre, si la commune d'Allauch a procédé, depuis l'accident de M.B..., à la suppression de ladite grille et à l'installation d'un panneau signalant la dangerosité de l'endroit, cette double circonstance ne saurait constituer une reconnaissance de sa responsabilité ; que, par suite, sans qu'il soit utile de recourir à l'expertise médicale sollicitée par M.B..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la commune d'Allauch, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et par la commune d'Allauch au titre des dispositions de cet article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la commune d'Allauch sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au Régime Social des Indépendants Provence-Alpes, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la commune d'Allauch.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
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N° 11MA02849