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06/12/2013 | FRANCE | N°12MA00461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2013, 12MA00461


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00461, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Chambonnaud-Bagnoli ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703948 du 6 décembre 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 6 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, les décision

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Vu la requête, enregistrée le 5 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00461, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Chambonnaud-Bagnoli ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703948 du 6 décembre 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 6 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, deux et trois points de son titre de conduite suite aux infractions constatées respectivement les 15 janvier 2005, 7 janvier 2003 et 5 janvier 2004 ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 6 juin 2007 ainsi que les décisions de retraits de deux points à la suite de l'infraction du 7 janvier 2003, de trois points à la suite de l'infraction du 5 janvier 2004 et de deux points à la suite de l'infraction du 15 janvier 2005 du ministre de l'intérieur;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013, le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1.Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 6 décembre 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 juin 2007 du ministre de l'intérieur prononçant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retraits de deux, trois et deux points prises par cette même autorité suite aux infractions respectivement constatées les 7 janvier 2003, 5 janvier 2004 et 15 janvier 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ... " ;

Sur la réalité des infractions :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

4. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A... que les infractions constatées les 7 janvier 2003, 5 janvier 2004 et 15 janvier 2005 ont fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire ; que le requérant ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou des envois d'avis de contravention ; que la réalité des infractions en cause doit ainsi être regardée comme établie ;

Sur l'absence d'information préalable :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d' en contester la réalité devant le juge pénal ;

6. Considérant en premier lieu que lorsqu'une contravention est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dés lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, la cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que, s'agissant de l'infractions constatée le 5 janvier 2004, qui, ainsi qu'il ressort du relevé d'information intégral, a fait le même jour l'objet d'un paiement d'une amende forfaitaire, si le ministre de l'intérieur soutient que le contrevenant s'est spontanément acquitté de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur et a ainsi nécessairement eu connaissance des procès-verbaux ainsi que de l'information préalable requise, il n'apporte pas la preuve, par la production de la souche de quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'en ce qui concerne l'infraction constatée le 15 janvier 2005 qui a fait également l'objet d'un paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur, le ministre de l'intérieur produit la souche de quittance qui porte la signature de M. A...sous la mention " Ce paiement entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant, mais, dans la case " retrait de points ", l'agent verbalisateur a indiqué " 0 " ; que cette mention a été de nature à induire le contrevenant en erreur quant aux conséquences sur le nombre de points de son permis de conduire du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi l'administration ne saurait être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, il y a lieu d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois et deux points du permis de conduire de M. A...suite aux infractions constatées les 5 janvier 2004 et 15 janvier 2005 ;

7. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis : que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont ou être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, dans le cas de l'espèce, l'administration doit ainsi être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne l'infraction constatée le 7 janvier 2003 qui, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral du contrevenant, a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ;

8. Considérant qu'à la date de la décision 48 SI du 6 juin 2007, et compte tenu d'une part de l'annulation des décisions de retrait de deux et trois points faisant suite aux infractions constatées les 15 janvier 2005 et 5 janvier 2004, et de l'ajout de quatre points intervenu par décision du ministre de l'intérieur du 2 décembre 2006, le capital de points du permis de conduire de M. A...n'était pas nul ; qu'ainsi la décision du ministre de l'intérieur du 6 juin 2007 prononçant l'invalidité du titre de conduite de l'intéressé doit être annulée ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les deux décisions du ministre de l'intérieur de retrait de trois et deux points de son permis de conduire faisant suite aux infractions constatées respectivement les 5 janvier 2004 et 15 janvier 2005, et contre la décision 48 SI en date du 6 juin 2007 de cette même autorité prononçant l'invalidation de son titre de conduite ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. A...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois et deux points du permis de conduire de M. A...suite aux infractions constatées respectivement les 5 janvier 2004 et 15 janvier 2005, ainsi que la décision 48 SI du 6 juin 2007 par laquelle cette même autorité a prononcé l'invalidité du titre de conduite de l'intéressé, sont annulées.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 6 décembre 2011 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00461
Date de la décision : 06/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS CHAMBONNAUD - BAGNOLI - SECHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-06;12ma00461 ?
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