Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01836, présentée pour le groupement pastoral "Vermeil - Le Vieraron", représenté par M. A...Nicolas, et dont le siège est Faucon du Caire (040250), par Me C...;
Le groupement pastoral " Vermeil - Le Vieraron " demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804635 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Faucon du Caire a approuvé la modification de la concession pluriannuelle de pâturage communal conclue le 1er février 2005 avec le groupement pastoral ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Faucon du Caire la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu les lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant le groupement pastoral "Vermeil - Le Vieraron" ;
1. Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ;
2. Considérant que la commune de Faucon du Caire et M. Nicolas, président du groupement pastoral " Vermeil - Le Vieraron " ont, par une convention du 1er février 2005, conclu en présence d'un représentant de l'office national des forêts, une concession pluriannuelle de pâturage sur diverses parcelles de la forêt communale sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour une durée de six ans courant à compter du 1er janvier 2005 ; que ces parcelles font partie du domaine privé de la commune ; que par délibération n° 26 du 2 mai 2006, le conseil municipal a approuvé la décision de retirer de l'assiette de la concession, la parcelle n° 13 et une partie de la parcelle n° 15 correspondant à une superficie de 24 ha 30 et de proposer à titre compensatoire de leur substituer des parcelles d'une superficie contiguë équivalentes au quartier de l'Adret ; que la décision en cause qui modifie unilatéralement la convention de concession dont l'objet est la valorisation de ce domaine, et n'affecte ainsi ni son périmètre, ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu'à supposer que les parcelles soient regardées comme relevant d'un bien communal, il ne ressort pas des pièces du dossier que la convention ait trait aux modalités de partage en jouissance des parcelles, ni aux conditions d'aptitude au bénéfice d'un droit de jouissance ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille puis, par la voie de l'évocation, de rejeter les conclusions du groupement pastoral " Vermeil - Le Vieraron ", représenté par M. Nicolas comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Faucon du Caire qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le groupement pastoral " Vermeil - Le Vieraron " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement pastoral " Vermeil - Le Vieraron " la somme réclamée par la commune du Faucon du Caire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2011 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement pastoral " Vermeil - Le Vieraron tant en première instance qu'en appel sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions du groupement pastoral " Vermeil - Le Vieraron et de la commune du Faucon du Caire fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement pastoral " Vermeil - Le Vieraron " et à la commune du Faucon du Caire.
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N° 11MA01836 2
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