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12/12/2013 | FRANCE | N°12MA04147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 12MA04147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°12MA04147, le 26 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200427 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé

le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°12MA04147, le 26 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200427 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 28 août 2007, sous couvert d'un visa de long séjour " familleC... " pour rejoindre son époux, ressortissant français ; que l'intéressée a déposé, le 5 octobre 2007, une demande de titre de séjour portant la mention " conjoint de ressortissant français " ; que Mme B...n'a toutefois pas donné suite à sa demande, à la suite de la cessation de la communauté de vie avec son époux, lequel avait informé la préfecture de cette situation ; que, le 29 février 2012, Mme B...a sollicité du préfet de la Corse-du-Sud la régularisation de sa situation administrative ; que, par un arrêté du 23 avril 2012, le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme B...relève appel du jugement du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été rappelé ci-dessus, Mme B...est entrée sur le territoire français le 28 août 2007 afin de rejoindre son époux de nationalité française ; que l'intéressée, après la cessation de la communauté de vie avec ce dernier, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français auprès de sa famille, en l'occurrence son père, résidant régulièrement en France depuis 1976, ainsi que sa mère, son frère et l'une de ses soeurs entrés en France au début de l'année 2007 dans le cadre de la procédure du regroupement familial ; que MmeB..., entrée en France alors qu'elle était âgée de 22 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que l'intéressée, qui a vécu éloignée de son père pendant de nombreuses années, ne démontre pas être totalement isolée dans son pays d'origine ; que, si Mme B...fait état de sa présence continue en France depuis son entrée sur le territoire national, ni les attestations versées au dossier, émanant de voisins et de connaissances de sa famille, insuffisamment circonstanciées ni le fait que le passeport de Mme B...ne mentionnerait pas de sortie du territoire depuis son arrivée en France, ne sont, à elles seules, de nature à démontrer le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2007 ; qu'à cet égard, le tribunal administratif, en relevant qu'elle n'établissait pas sa présence continue en France, n'a pas mis à sa charge une preuve qu'il lui serait impossible d'apporter nonobstant sa situation irrégulière ; qu'en tout état de cause, à supposer établi le caractère continu de sa résidence en France, Mme B...justifierait tout au plus, à la date de l'arrêté contesté, de moins de cinq ans de présence sur le territoire français ; que si l'intéressée se prévaut d'une promesse d'embauche, elle ne fait état d'aucune autre circonstance de nature à établir la réalité de son insertion dans la société française ni de l'existence de liens privés qu'elle aurait noués en France depuis 2007 ; qu'ainsi, alors même que la présence de Mme B... sur le territoire français ne porterait pas atteinte à la sûreté publique, en refusant son admission au séjour et en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 septembre 2012, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

DÉ C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

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12MA04147

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04147
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : D'ORTOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-12;12ma04147 ?
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