Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour la commune de Port-Vendres, représentée par son maire en exercice, par MeD... ;
La commune de Port-Vendres demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1002840 en date du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association Port-Vendres nature environnement et M. A...C..., annulé la délibération du 14 avril 2010 par laquelle son conseil municipal a approuvé la troisième modification du plan d'occupation des sols partiel nord de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la fédération FRENE 66, de l'association Port-Vendres nature environnement et de M. C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................
Vu la requête enregistrée le 10 avril 2013 sous le n° 13MA01488, présentée pour la commune de Port-Vendres et tendant à l'annulation du jugement faisant l'objet de la demande de sursis à exécution susvisée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 16 mai 2013, présenté pour la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), dont le siège est 16, rue Petite-la-Réal à Perpignan (66000), pour l'association Port-Vendres nature environnement, dont le siège est 1, rue Gilbert Brutus à Port-Vendres (66600) et M. pour YvanC..., domicilié..., par MeB... ;
Les exposants concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Port-Vendres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir que le moyen retenu par le tribunal administratif de Montpellier avait été soulevé et qu'il justifie l'annulation prononcée par le tribunal ;
Vu la pièce enregistrée le 14 juin 2013, produite pour la fédération FRENE 66 et autres ;
Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour la commune de Port-Vendres, qui conclut aux mêmes fins que sa requête à fin de sursis susvisée ;
Vu, enregistré le 21 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour la fédération FRENE 66 et autres, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :
- le rapport de M. Portail, président-assesseur,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour la commune de Port-Vendres ;
1. Considérant que par un jugement n° 1002840 du 15 février 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 14 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de Port-Vendres a approuvé la troisième modification du plan d'occupation des sols partiel nord de la commune ; que la commune de Port-Vendres demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
3. Considérant que les moyens invoqués par la commune de Port-Vendres tirés, d'une part, de ce que les demandeurs de première instance n'avaient pas soulevé de moyen relatif à la méconnaissance du 4° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de ce que le rapport de présentation de la modification n'est entaché d'aucune insuffisance au regard de cette disposition, ne paraissent pas, en l' état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, dès lors, la commune de Port-Vendres n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération FRENE 66, de l'association Port-Vendres nature environnement et de M. C...qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenus aux dépens, la somme que la commune de Port-Vendres demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les défendeurs présentent au même titre dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de la commune de Port-Vendres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fédération FRENE 66 et autre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Port-Vendres, à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales, à l'association Port-Vendres nature environnement et à M. A...C....
''
''
''
''
2
N° 13MA01487