La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2013 | FRANCE | N°13MA02487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2013, 13MA02487


Vu I°), sous le n° 13MA02486, la requête, enregistrée le 22 juin 2013, présentée pour la Banque Populaire Côte d'Azur, dont le siège social est situé 457 promenade des Anglais BP 241 à Nice Cedex 3 (06292), par MeC... ;

La Banque Populaire Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201463 du 3 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. D...E..., annulé la décision du ministre du travail en date du 27 février 2012, d'une part, ayant annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 9ème section d'inspect

ion de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui lui avait refusé l'autorisation ...

Vu I°), sous le n° 13MA02486, la requête, enregistrée le 22 juin 2013, présentée pour la Banque Populaire Côte d'Azur, dont le siège social est situé 457 promenade des Anglais BP 241 à Nice Cedex 3 (06292), par MeC... ;

La Banque Populaire Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201463 du 3 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. D...E..., annulé la décision du ministre du travail en date du 27 février 2012, d'une part, ayant annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 9ème section d'inspection de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui lui avait refusé l'autorisation de licencier l'intéressé pour faute et, d'autre part, l'ayant autorisée à procéder à ce licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Vu II°), sous le n° 13MA02487, la requête, enregistrée le 22 juin 2013, présentée pour la Banque Populaire Côte d'Azur, dont le siège social est situé 457 promenade des Anglais BP 241 à Nice Cedex 3 (06292), par MeC... ;

La Banque Populaire Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1201463 du 3 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. D...E..., annulé la décision du ministre du travail en date du 27 février 2012, d'une part, ayant annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 9ème section d'inspection de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui lui avait refusé l'autorisation de licencier l'intéressé pour faute et, d'autre part, l'ayant autorisée à procéder à ce licenciement ;

2°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Vu III°), sous le numéro 13MA03042, la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour la Banque Populaire Côte d'Azur, dont le siège social est situé 457 Promenade des Anglais à Nice (06200), par MeC... ;

La Banque Populaire Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104127 du 3 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la 9ème section d'inspection de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur lui ayant refusé l'autorisation de licencier M. D...E...pour faute ;

2°) de constater l'annulation ou d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la Banque Populaire Côte d'Azur et de MeF..., représentant M. E...;

1. Considérant que les requêtes n° 13MA02486, n° 13MA02487 et n° 13MA03042 présentées pour la Banque Populaire Côte d'Azur présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, d'une part, la Banque Populaire Côte d'Azur relève appel et demande le sursis à exécution du jugement n° 1201463 du 3 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. D...E..., annulé la décision du ministre du travail en date du 27 février 2012 ayant annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 9ème section d'inspection de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui lui avait refusé l'autorisation de licencier l'intéressé pour faute et l'ayant autorisée à procéder à ce licenciement ; que, d'autre part, elle relève également appel du jugement n° 1104127 du 3 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la 9ème section d'inspection de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date du 15 septembre 2011 lui ayant refusé l'autorisation de licencier M. D...E...pour faute ;

Sur le jugement n° 1201463 :

En ce qui concerne la légalité de la décision ministérielle du 27 février 2012 :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont il est investi ;

4. Considérant que pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l'ancienneté de l'intéressé, l'existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l'employeur, mais aussi les circonstances dans lesquelles la soustraction des objets dérobés a eu lieu ;

5. Considérant que M. D...E..., qui a été recruté par la Banque Populaire Côte d'Azur à compter du 25 mai 1998, exerçait les fonctions de technicien en maintenance et avait été désigné représentant de section syndicale à compter du 13 décembre 2010 ; que la Banque Populaire Côte d'Azur a sollicité auprès de l'inspection du travail, par lettre en date du 13 juillet 2011, l'autorisation de le licencier pour faute, aux motifs qu'il aurait, d'une part, de manière réitérée, perçu entre le mois de janvier et le mois de juin 2010 et conservé des cadeaux remis par un fournisseur et destinés à son employeur, à l'insu et au détriment de celui-ci, et, d'autre part, bénéficié de chèques et bons cadeau sans en avoir informé sa hiérarchie et sans avoir obtenu l'autorisation préalable du déontologue contrairement à ce que prévoit le règlement intérieur de l'entreprise ;

6. Considérant que pour annuler la décision de l'inspectrice du travail de la 9ème section d'inspection de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur lui ayant refusé l'autorisation de licencier M. E...pour faute et lui accorder ladite autorisation, le ministre du travail, s'il a estimé que la matérialité des faits relatifs aux chèques et bons cadeaux n'était pas établie, a retenu que l'intéressé, qui a reconnu que la dizaine de produits offerts par la société Bruneau entre le mois de janvier et le mois de juin 2010 n'étaient pas des libéralités qui lui étaient destinées, a, en gardant ces produits adressés à son employeur, frauduleusement soustrait des objets qui ne lui appartenaient pas ;

7. Considérant, que, si la matérialité des faits relatifs aux chèques et bons cadeaux n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que M.E..., qui était, en application de son contrat de travail, chargé des commandes auprès de la société Bruneau, fournisseur de matériel de bureau, s'est approprié, de manière réitérée, entre le mois de janvier et le mois de juin 2010, des cadeaux offerts par ce fournisseur à son employeur en contrepartie des commandes consistant en un caméscope numérique, un set de bagages " Le Tanneur ", trois lecteurs DVD, deux aspirateurs, l'un " eau et poussière ", l'autre " robot ", un lecteur MP4, une carte SD, deux enceintes, un GPS Europe, un fer à repasser " centrale vapeur " et un téléviseur LCD 7 pouces, à l'insu et au détriment de la Banque Populaire Côte d'Azur ; que, contrairement à ce que soutient M.E..., qui a reconnu les faits, les objets en cause, eu égard à leur nature même, constituent des biens d'une valeur certaine qui ne peut être considérée comme étant négligeable ou comparable à celle de simple gadgets ; que ni l'absence de consignes données par l'employeur en ce qui concerne les commandes cadeaux et les remises des fournisseurs ni l'autonomie dont M. E... disposait dans le cadre des commandes ne sont susceptibles d'atténuer la gravité de la faute ainsi commise ; qu'alors même qu'aucun reproche n'avait été antérieurement adressé à M. E... et que celui-ci travaillait depuis douze ans dans l'entreprise, les faits de détournement volontaire et réitéré de biens appartenant à son employeur à l'insu et au détriment de celui-ci présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que, dès lors, le ministre du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, par suite, la Banque Populaire Côte d'Azur est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision en litige motif pris de ce que les faits n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. E...; que, toutefois, il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. E...;

8. Considérant, d'une part, que par une décision en date du 18 janvier 2012 portant délégation de signature (direction générale du travail) régulièrement publiée au Journal Officiel de la République Française du 5 février 2012, le directeur général du travail a donné délégation à M. B...A..., directeur adjoint du travail, chef du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridique, délégation à l'effet de signer, dans la limite des attributions dudit bureau et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. A...pour signer la décision ministérielle contesté doit être écarté comme manquant en fait ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M.E..., assisté d'une déléguée syndicale, a été, au même titre que deux représentants de son employeur, entendu au cours de l'audition des parties du 12 décembre 2011 diligentée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans le cadre du recours hiérarchique formé par la Banque Populaire Côte d'Azur à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail de la 9ème section d'inspection de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre du travail aurait " statué à charge " au vu des seules observations de l'employeur doit être écarté ;

10. Considérant, enfin, que l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat de M. E...n'est aucunement discutée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Banque Populaire Côte d'Azur est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1201463 attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du ministre du travail en date du 27 février 2012 et à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par M. E...devant le tribunal ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement n° 1201463 :

12. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement n° 1201463 attaqué, les conclusions à fin de sursis à son exécution deviennent dès lors sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur le jugement n° 1104127 et la décision de l'inspectrice du travail de la 9ème section d'inspection de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 15 septembre 2011 :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le jugement n° 1104127 du tribunal administratif de Nice en date du 13 juin 2013 doit également être annulé et, d'autre part, qu'il y a lieu pour la Cour, de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de la Banque Populaire Côte d'Azur présentées devant le tribunal et tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la 9ème section d'inspection de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 15 septembre 2011, cette décision ayant été annulée par la décision ministérielle du 27 février 2012 dont la légalité est confirmée ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

15. Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M.E..., partie perdante, les dépens de l'instance constitués par la contribution à l'aide juridique acquittée par la Banque Populaire Côte d'Azur à hauteur de la somme de 35 euros par affaire, soit la somme totale de 105 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...les sommes que demande la Banque Populaire Côte d'Azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque Populaire Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande M. E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nice n° 1201463 et n° 1104127 en date du 3 juin 2013 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Nice dans l'instance n° 1201463 est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13MA02487 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1201463 en date du 3 juin 2013.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Banque Populaire Côte d'Azur présentées devant le tribunal et tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la 9ème section d'inspection de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 15 septembre 2011.

Article 5 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par la Banque Populaire Côte d'Azur à hauteur de la somme totale de 105 euros est mise à la charge de M.E....

Article 6 : Les conclusions de la Banque Populaire Côte d'Azur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions de M. E...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la Banque Populaire Côte d'Azur, à M. D... E...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

''

''

''

''

2

N° 13MA02486,13MA02487, 13MA3042

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02487
Date de la décision : 23/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET MANCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-23;13ma02487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award