Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me E... ; Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101338 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Fréjus à lui verser la somme de 64 000 euros en réparation des divers préjudices qu'elle a subis suite à une chute le 7 février 2008, et l'a condamnée à payer les dépens, liquidés à la somme de 800 euros et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Fréjus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2012, présenté pour la commune de Fréjus, par la SELARL Massabiau, qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B...lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement à ce que la société EGTE Serradori et la SMABTP son assureur la relèvent et garantissent des condamnations prononcées et lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, par MeD..., qui conclut à l'annulation du jugement et à la condamnation de la commune de Fréjus à lui verser une somme de 92 492,25 euros au titre de ses débours, avec intérêts, et une somme de 997 euros au titre du cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré présentée par Me A...et Hamdi, enregistrée le 26 décembre 2013 ;
1. Considérant que le 7 février 2008 vers 8 heures 30, Mme B...a fait une chute sur le trottoir de l'avenue de Villeneuve à Fréjus ; qu'elle relève appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a refusé de faire droit à sa requête tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 64 000 euros en réparation de ses préjudices et a mis à sa charge les frais de l'expertise qu'elle avait sollicitée en référé, liquidés à 800 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande pour sa part le remboursement de ses débours ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fréjus ;
2. Considérant que si Mme B...établit la matérialité des faits, les photos qu'elle verse aux débats font apparaître que le trottoir sur lequel s'est produit sa chute, dont le revêtement bitumé était dégradé en plusieurs endroits, ne présentait pas de caractère de dangerosité et que les légères excavations liées au défaut de ce revêtement n'excédaient pas quelques centimètres ; que les défectuosités en cause, qui étaient suffisamment visibles compte tenu de l'heure et de la saison, ne peuvent être regardées comme ayant excédé, à la date et au lieu de l'accident, les risques ordinaires de la circulation contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences ; que, par suite, la chute de Mme B...ne saurait être imputée qu'à sa propre inattention ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à ses prétentions ; que doivent être également rejetées, dès lors que la responsabilité de la commune n'est pas engagée les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; que dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la commune de Fréjus tendant au rejet des conclusions de l'appelante et de l'organisme social, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions en garantie, qui présentent un caractère subsidiaire ;
4. Considérant que MmeB..., partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que la commune de Fréjus demande en application des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Fréjus tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la commune de Fréjus, à la société EGTE Serradori et à la SMABTP.
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N° 12MA02379