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10/02/2014 | FRANCE | N°12MA01538

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 février 2014, 12MA01538


Vu I°) la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01538, présentée pour M. D...B..., demeurant au..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107020 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des...

Vu I°) la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01538, présentée pour M. D...B..., demeurant au..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107020 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'arrêt, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de cet examen, sous huitaine, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le tribunal de grande instance de Marseille, dans un délai de deux mois, afin qu'il soit statué sur la nationalité de ses enfants, suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français compte tenu du sursis à statuer et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

1. Considérant que les requêtes n°s 12MA01538 et n° 12MA01848 présentées pour M. et Mme B...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le désistement :

2. Considérant que le désistement de M. et Mme B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B...et de la requête de Mme B....

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., Mme A...B..., Me C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA01538, 12MA01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01538
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BARTOLOMEI ; BARTOLOMEI ; BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-10;12ma01538 ?
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