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18/02/2014 | FRANCE | N°12MA04373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 12MA04373


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... D... ; Mme A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1102979 rendu le 27 septembre 2012 par le tribunal administratif de Toulon ;

- d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 30 septembre 2011, ensemble la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 12 février 2009 ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les trois points retirés à la suite de l'infraction constatée le 12 février 2009 ;



- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en appl...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... D... ; Mme A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1102979 rendu le 27 septembre 2012 par le tribunal administratif de Toulon ;

- d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 30 septembre 2011, ensemble la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 12 février 2009 ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les trois points retirés à la suite de l'infraction constatée le 12 février 2009 ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014,

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que, par une décision en date du 30 septembre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré trois points du permis de conduire de Mme A...à la suite d'une infraction commise le 12 février 2009 et l'a informée de la perte de validité de ce titre de conduite par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que cette décision récapitule également les autres retraits de points auxquels il a été procédé à la suite d'infractions commises les 15 novembre 2006, 23 mars 2007, 19 mars 2008, 26 mars 2008, 15 janvier 2009, 23 janvier 2009 et 9 juin 2009 ; que, par un jugement en date du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de Mme A...dirigée contre la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 12 février 2009, ensemble la décision 48 SI en date du 30 septembre 2011 ; que Mme A...interjette appel dudit jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 12 février 2009 :

2. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

3. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

4. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

5. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que lors de la constatation de l'infraction du 12 février 2009, aucun document n'a été remis à MmeA... ; que celle-ci a été convoquée en gendarmerie le 25 juin 2011 ; qu'à cette occasion, lui a été remis le procès-verbal de contravention afférent à l'infraction précitée, document qui est, en principe, conservé par l'administration et ne comporte pas les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route ; que ledit procès-verbal ne comporte ni le nom de l'intéressée, ni sa signature au dessous de la mention "le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", ni la mention "refuse de signer" ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction que la requérante a réglé, le 27 juin 2011, l'amende forfaitaire par l'apposition d'un timbre amende sur le procès-verbal de contravention et non sur la carte de paiement comme tel aurait dû être le cas si elle avait été destinataire de ladite carte et de l'avis de contravention ; que, dans ces conditions, Mme A...apporte la preuve, en dépit des mentions portées sur le relevé d'information intégral lesquelles font état du paiement différé d'une amende forfaitaire, qu'elle n'a pas été informée préalablement au paiement de l'amende dans les conditions prévues par les articles précités du code de la route ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon, a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 12 février 2009 ;

En ce qui concerne la décision 48 SI en date du 30 septembre 2011 :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que 3 des 18 points retirés au permis de conduire de Mme A...l'ont été illégalement ; que cette dernière avait bénéficié d'une reconstitution d'un point le 23 mars 2008 et de 4 points le 16 juillet 2009 à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; qu'il suit de là que la décision 48 SI en date du 30 septembre 2011 par laquelle le permis de conduire de Mme A...a été invalidé doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;

10. Considérant que le juge, saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est, en principe, seulement conduit à ordonner à l'administration de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, ou à lui enjoindre de restituer le permis de conduire assorti d'un capital de points qu'il détermine sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points ; qu'il peut aussi, s'il l'estime utile dans les circonstances de l'espèce, déterminer lui-même entièrement le nombre de points dont le permis restitué devra être affecté, à la condition toutefois de s'être assuré, au besoin par un supplément d'instruction, que l'intéressé n'a pas commis d'autres infractions entraînant retrait de points ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à Mme A...les trois points illégalement retirés au capital de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de Mme A...;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102979 rendu le 27 septembre 2012 par le tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 12 février 2009 et la décision 48 SI en date du 30 septembre 2011 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur restituer à MmeA..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les trois points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de MmeA....

Article 4 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA043732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04373
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : COLOMBANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-18;12ma04373 ?
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