Vu la requête enregistrée le 1er aout 2012, présentée pour M. C...D..., élisant domicile..., par Me A...; M. D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102634 du 20 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points se rapportant à ses onze infractions et de la décision 48 SI en date du 25 octobre 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a récapitulé ses retraits de points antérieurs, et a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,
- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour M.D... ;
1. Considérant que, par décision du 25 octobre 2010 référencée n° 48 SI, le ministre de l'intérieur a informé M. D...de l'invalidation de son permis de conduire, compte tenu d'un solde de points nul ; que par un jugement rendu le 20 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. D...tendant à l'annulation, d'une part, de ladite décision du 25 octobre 2010, ainsi que de chacune des décisions portant retrait de points de son permis de conduire ; que M. D...interjette appel de ce jugement ;
Sur la tardiveté de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)" ;
3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet "preuve de distribution" de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
5. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, l'avis de réception du pli contenant la décision 48 SI adressé à M. D...était revêtu des mentions "présenté / avisé le 25 - 10 - 10" et "non réclamé / retour à l'envoyeur" ; que M. D... soutient et établit par une attestation du maire de sa commune, qu'il produit, que son adresse, chemin de Monplaisir a fait l'objet d'une renumérotation et que la notification de la décision 48 SI précité a été effectuée à son ancienne numérotation au 1 chemin Monplaisir et non à son adresse actuelle au 1999 du chemin Monplaisir ; que, toutefois, cette seule renumérotation n'apporte pas en soi la preuve d'une absence de tentative de notification à l'adresse effective du requérant, dans la mesure ou le facteur en charge de la distribution du courrier dans son secteur, était nécessairement informé d'une telle modification qui n'emportait pas de changement de lieu de domiciliation de l'appelant ; qu'en tout état de cause, l'agent de la Poste, alors qu'il aurait indiqué que l'intéressé n'habitait pas à l'adresse indiquée si la différence de numérotation faisait obstacle à la distribution du courrier, a clairement mentionné que M. D...avait été avisé, indiquant ainsi que sa domiciliation effective avait été identifiée et qu'un avis de passage avait été déposé à son domicile ; que, par suite, M.D..., qui n'est pas allé retirer dans le délai requis le courrier à la poste dont il relève, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas régulièrement reçu notification de la décision attaquée à la date de sa présentation, soit le 25 octobre 2010 ; que, par suite, les conclusions en annulation présentées le 13 avril 2011, soit plus de deux mois après la notification de la décision 48 SI et des décisions de retrait qui en constituent la base légale, sont tardives et irrecevables ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa requête comme tardive ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
N° 12MA032412